TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305282_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 2023 et 5 juin 2023, Mme A B D, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, à Me Semak, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par un collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que ce dernier comportait l'ensemble des mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que les médecins l'ayant émis ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'office, que cet avis a été émis au vu d'un rapport établi par un médecin rapporteur régulièrement désigné et que ce rapport a bien été transmis au collège de médecins, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins, que la signature des médecins siégeant est authentifiée conformément à l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, et que cet avis a été pris au terme d'une délibération collégiale ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante colombienne née le 20 mars 1974 et entrée en France le 8 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motif médicaux. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B D, quand bien même il ne mentionne pas explicitement la circonstance qu'elle peut voyager sans risques vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 17 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, produit à l'instance, et qui comporte le nom des trois médecins ayant siégé, désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'OFII régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le collège s'est prononcé au vu d'un rapport médical qui lui a été transmis le 19 octobre 2022, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, et établi par un médecin rapporteur qui ne figurait pas parmi les signataires de l'avis, et qui n'avait pas à être désigné par la décision du directeur général de l'OFII du 3 octobre 2022 précitée. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. En outre, l'avis comporte également les signatures de ses auteurs, apposées sous forme de fac-similés, dont rien ne permet de remettre en doute l'authenticité, et qui ne constituent pas des signatures électroniques au sens de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, et qui ne relèvent, de ce fait, ni de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. Par ailleurs, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de Mme B D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme B D un titre de séjour le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 17 novembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de consultation du 4 juin 2019, que Mme B D souffre d'un liposarcome myxoïde du creux poplité gauche et bénéficie à ce titre d'un suivi médical depuis la fin de sa radiothérapie, ainsi qu'il est indiqué dans le compte-rendu médical du 31 octobre 2019. Si Mme B D allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en Colombie, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir dès lors qu'elle se borne à produire des documents médicaux dont aucun ne prend parti sur ce point. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis de l'OFII. Par suite, le préfet de police, qui n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur de droit, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme B D se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2019 avec son concubin et leur enfant, né le 22 février 2016 en Colombie et scolarisé sur le territoire français, qu'elle y fait l'objet d'un suivi médical important, et qu'elle y exerce une activité professionnelle. Toutefois, elle n'était présente en France que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, après avoir vécu jusqu'à l'âge de près de quarante-cinq ans dans son pays d'origine, elle n'établit pas ni même n'allègue que son concubin, également de nationalité colombienne, comme son fils, serait en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ailleurs, et notamment en Colombie. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'elle est en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et elle n'exerce son activité d'employée familiale que depuis le 1er décembre 2021. Au surplus, elle ne conteste pas que ses sœurs résident en Colombie. Dans ces conditions, et en dépit de la scolarisation de son fils et de ses efforts d'intégration, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit de Mme B D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par Mme B D, que la décision attaquée aurait pour effet de la séparer de son fils présent en France ou ce dernier de son père. Dès lors, et quand bien même l'enfant y est scolarisé depuis quatre ans, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la décision obligeant Mme B D à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise, ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. 15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. 18. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 16 et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D, au préfet de police de Paris et à Me Semak. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305282_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel