TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305282_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Sergent, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour en qualité de père d'enfant bénéficiaire de l'asile et lui délivrer un récépissé lui autorisant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sinon à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence découle de ce que, depuis le 31 juillet 2023, il n'a pu obtenir de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de père d'enfant réfugiée malgré plusieurs essais sur le site Internet de la préfecture puis sur la plateforme de l'ANEF, que l'urgence découle des conséquences sur sa situation et celle de sa fille et de son beau-fils mineurs ; - l'impossibilité de prendre rendez-vous avec la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir, à son droit au travail, à son droit à des conditions d'existence décentes, à son droit à la dignité et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, et est illégale. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer : Il soutient que le rendez-vous sollicité a été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est marié le 21 avril 2015 avec Mme A de nationalité sénégalaise ; celle-ci résidait régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de 10 ans, avec leur fille E, née le 7 février 2020 et bénéficiaire de la qualité de réfugiée selon décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 janvier 2022, tandis que lui-même vivait au Sénégal avec un enfant de Mme A né d'une précédente union, M. F D, né le 17 septembre 2009. M. B et le jeune F ont rejoint Mme A mais celle-ci est décédé le 8 juillet 2023. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C B, né le 25 octobre 1977 au Nigéria, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour en qualité de père d'enfant bénéficiaire de l'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales a donné rendez-vous au requérant le 22 septembre prochain à 10h15 pour le dépôt de son dossier de demande de titre. Il s'ensuit que les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 2023. Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2305282_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA