TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305283_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et la décision est entachée d'erreur matérielle ; - la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 à 14 h, ont été entendus : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Huard représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité nigériane né en 1991 à Uromi, dit être entré en France le 3 mars 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 août 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2023. Par l'arrêté attaqué du 24 juillet 2023 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué qui n'est pas entaché d'erreur matérielle et qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés. 5. M. B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utile lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée, notamment quant à sa santé. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué et a nécessairement créé des attaches et des liens forts sur le territoire. Il fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que son père est décédé en 2002, que sa famille paternelle a accusé sa mère d'être responsable de ce décès ce qui les a contraints de rejoindre Waka, la localité d'origine de sa mère située dans l'Etat de Borno. M. B soutient avoir été l'objet de menaces de violence et d'enrôlement forcé de la part de Boko Haram. Il a rejoint l'Ukraine dans le cadre de ses études. Puis la France le 3 mars 2022, il a rejoint la France du fait du conflit sévissant dans ce pays. Toutefois alors que par une décision confirmée par la CNDA, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, le requérant, dont les allégations ne sont pas étayées par des éléments probants, n'établit pas, qu'il serait personnellement exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7 M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 Le magistrat désigné, M. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305283_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel