TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305283_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721- 4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme A B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 18 juillet 2002 à Soyo (Angola), déclare être entrée sur le territoire français le 11 septembre 2018. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 27 juillet 2020. Par une décision du 28 juillet 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par une décision du 5 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme A B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme A B en France, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, la décision attaquée, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. En l'espèce, si Mme A B se prévaut de sa présence en France depuis le 11 septembre 2018, elle n'a été admise à y séjourner depuis sa majorité que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juin 2023. Si elle fait valoir que sa mère et ses deux frères sont présents en France et accueillis par la communauté Emmaüs depuis deux ans, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement datant du 25 mai 2021, de sorte que ni elle, ni ses deux fils, n'ont vocation à demeurer sur le territoire national. En outre, si Mme A B se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée en cours de validité, et si elle justifie avoir été scolarisée depuis son arrivée en France, avoir obtenu un baccalauréat professionnel et avoir été inscrite en première année de Portugais à l'université de Toulouse Jean-Jaurès en 2022-2023, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère d'une fille née le 9 juillet 2022, rien ne fait obstacle, dès lors qu'elle n'allègue d'aucuns liens avec le père de cette dernière, à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec sa fille se reconstitue en dehors du territoire français, et notamment dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et aurait entaché sa décision d'erreurs de fait ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que Mme A B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. La requérante soutient qu'elle craint d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitement inhumains et dégradants en raison d'une faute professionnelle qui a été imputée à tort à sa mère tenue responsable d'une fraude alors qu'elle était cheffe de service adjointe au service de l'immigration de la commune de Mbanza. L'intéressée soutient qu'elle serait également exposée à des risques de mauvais traitement en raison du statut de réfugié accordé à sa sœur. Toutefois, et alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par sa mère a été définitivement rejetée, la requérante ne produit à l'instance aucun élément probant permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Du reste, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2021 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juin 2023. Par ailleurs, si l'intéressée allègue que sa fille serait privée de la présence de son père de nationalité sénégalaise en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément à cet égard. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et dispositions précitées. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2305283_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel