TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2305283_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B E demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 du chef d'établissement du collège public de Bain-de-Bretagne, accordant à son fils, A C, scolarisé en classe de 4e, une bourse de collège au titre de l'année scolaire 2023-2024 en tant que son montant est limité à la somme annuelle de 111 euros. Elle soutient qu'il a été tenu compte, à tort, des revenus de son concubin pour le calcul du montant de la bourse allouée à son fils, alors que la vie commune avec celui-ci n'a débuté qu'en août 2023 et qu'il n'a jamais participé aux frais du foyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en ce qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'administration était tenue de prendre en compte le revenu fiscal de référence du compagnon de Mme E, compte tenu de la situation de concubinage déclarée à la date du dépôt de la demande de bourse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège à compter de l'année scolaire 2016-2017 ; - la circulaire du 17 août 2023 relative aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 septembre 2023, Mme E a été informée par le chef d'établissement du collège de Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) que la bourse de collège qu'elle avait sollicitée au titre de l'année scolaire 2023-2024 au bénéfice de son fils, A, scolarisé en classe de 4e, lui était accordée pour un montant de 111 euros, correspondant à l'échelon 1. Mme E doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant que celle-ci ne lui accorde pas une bourse de collège à un échelon supérieur, correspondant à une aide d'un montant plus élevé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public (), une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. / Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. ". Selon l'article D. 531-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. / La bourse nationale de collège est attribuée pour la durée de la scolarité au collège, si les personnes présentant la demande ont donné leur consentement pour l'actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice, mentionné à l'article D. 531-6, et sous réserve du respect des conditions de ressources examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article. / Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. / Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition. / En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. () ". L'article D. 531-5 du même code expose que : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1. ". En application de l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2016 susvisé, le plafond de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège au titre de l'année scolaire 2023-2024 pour une famille ayant cinq enfants à charge, s'élève à 32 471 euros pour une bourse de l'échelon 1, d'un montant annuel de 111 euros, à 17 553 euros pour une bourse de l'échelon 2, d'un montant annuel de 312 euros, et à 6 193 euros pour une bourse de l'échelon 3, d'un montant annuel de 486 euros. 3. En outre, la circulaire du 17 août 2023 relative aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 septembre 2023, précise notamment, s'agissant des ressources à prendre en compte, que : " Pour apprécier les ressources à prendre en considération, c'est le " revenu fiscal de référence " qui est retenu tel qu'il figure sur l'avis d'imposition ou de non-imposition concernant les revenus perçus au cours de la dernière année civile par rapport à celle de l'année de la demande (articles D. 531-4 et D.531-21). A titre d'exemple, pour la rentrée de l'année scolaire 2023-2024, ce sont les revenus de 2022 qui sont pris en considération, mentionnés sur l'avis d'impôt 2023. / () Il s'agit toujours de prendre en compte les revenus des personnes assumant la charge de l'élève au moment de la demande. Les revenus retenus sont ceux de l'année de référence (article D. 531-5 et D. 531-20). Aucune déduction ou ajout n'est à opérer sur le montant exprimant le " revenu fiscal de référence " sur l'avis d'imposition du demandeur. Les ressources de la seule année de référence sont à prendre en compte. / Il y a lieu d'intégrer dans les revenus les ressources non imposables : prestations familiales, allocations familiales, prestations logement, RSA, fonds national de solidarité, etc. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un couple vit en concubinage et qu'il sollicite le bénéfice d'une bourse pour un enfant, le revenu fiscal de référence à prendre en compte est celui de la personne ou des personnes qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge de l'enfant, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition ou de non-imposition de la dernière année civile par rapport à celle de la demande de bourse (N-1). 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales relative aux prestations familiales versées pour le mois d'août 2023, que Mme E vivait en concubinage avec M. D lorsqu'elle a déposé, le 16 septembre 2023, un dossier de demande de bourse de collège au bénéfice de son fils, A. En application des dispositions précitées du code de l'éducation, le service instructeur était fondé à examiner cette demande au regard des ressources perçues par la famille, telle que prises en compte pour le calcul des prestations familiales, laquelle était donc constituée de Mme E, de ses cinq enfants, dont l'un est majeur, ainsi que de son concubin. Le recteur expose, sans être contesté, que les revenus du couple au titre de l'année 2022, année de référence pour l'examen des demandes de bourses formulées au titre de l'année scolaire 2023-2024, s'élevaient, compte tenu de leurs avis d'imposition respectifs, à la somme totale de 24 637 euros, ce qui permettait seulement de prétendre à l'attribution d'une bourse à l'échelon 1 en vertu des plafonds de ressources fixés par l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2016 susvisé. En conséquence, et en ce qu'elle se borne à contester la prise en compte des revenus de son conjoint pour l'examen de sa demande de bourse, Mme E ne conteste pas utilement, la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le chef d'établissement du collège de Bain-de-Bretagne a accordé à son fils une bourse de collège d'un montant de 111 euros, correspondant à l'échelon 1. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au recteur de l'académie de Rennes. Une copie du présent jugement sera adressée au chef d'établissement du collège de Bain-de-Bretagne. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2305283_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel