TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305284_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 2 mai 2023, Mme B A et M. D N'Diaye, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler le passeport de l'enfant C A ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation du jeune C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme A a sollicité le renouvellement du passeport de l'enfant C depuis le 10 août 2020 ; face à la situation de blocage, et précédemment à la décision attaquée, elle a formé contre le refus implicite de renouvellement du passeport un recours en annulation et un référé suspension, enregistrés le 20 janvier 2023, et par ordonnance du 8 février 2023, le juge des référés a suspendu cette décision de refus implicite et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande dans un délai de huit jours ; ils se trouvent ainsi dans l'impossibilité de faire renouveler le passeport de leur enfant alors que Mme A aimerait pouvoir voyager librement avec lui afin, notamment, de le présenter aux membres de sa famille résidant au Mali et que M. N'Diaye aimerait que son fils vienne au Etats-Unis lui rendre visite ; l'enfant C ne peut circuler librement, ne possédant pas de passeport malien, et quand bien même, il ne pourrait pas circuler librement puisqu'à défaut d'un passeport français, il ne pourrait pas revenir en France s'il se rendait au Mali ou aux Etats-Unis sous couvert d'un passeport malien alors qu'en outre, la réglementation pour se rendre aux Etats-Unis est différente selon que la personne possède un passeport malien ou un passeport français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils se connaissaient avant que Mme A ne vienne en France ; c'est à Paris, peu de temps après l'arrivée en France de Madame, que l'enfant a été conçu ; M. N'Diaye est parti vivre aux Etats-Unis en 2018 mais a continué à se soucier de son fils et à lui faire parvenir de l'argent ou des présents, alors qu'il n'est pas exigé, dans le cadre d'une demande renouvellement de passeport, que soient produites des preuves de contribution financière du parent français à l'entretien de l'enfant ; il ressort des propres constations du consulat qu'il y a bien eu des échanges entre Mme A, M. N'Diaye et l'enfant C en janvier et février 2023 ; il ne saurait luir être reproché de ne pas avoir sauvegardé de preuves de leurs échanges précédents alors qu'ils ignoraient que l'administration française leur demanderait, de façon abusive, la production de tels éléments ; le fait qu'ils n'aient pas vécu ensemble est sans incidence sur la nationalité française de l'enfant C et son droit à obtenir un passeport ; le dépôt de la demande de titre de séjour rapidement après la naissance de l'enfant français est dans l'intérêt de Mme A et de l'enfant, leur ouvre des droits et n'a ainsi pas de caractère frauduleux ; l'entrée irrégulière de Mme A ne peut pas être retenue pour considérer que la déclaration de naissance en cause serait frauduleuse ; M. N'Diaye s'est montré proactif et disponible pour que son fils obtienne un nouveau passeport puisqu'il a lui-même relancé le policier qui l'avait auditionné par téléphone ; - l'enfant C A étant de nationalité française, il est en droit de se voir délivrer, de la part de l'autorité française, des documents l'autorisant à voyager et à revenir en France, sans que puisse être valablement opposée la circonstance qu'il pourrait se voir délivrer un titre de voyage malien, qui ne lui permet pas de voyager dans les mêmes conditions ; la saisine du procureur est postérieure à la décision en cause et à la saisine du tribunal (respectivement de quarante-sept et quatorze jours) ; les échanges entre des personnes non identifiées, produits en défense, qui ne font état que de simples suppositions quant au prétendu caractère frauduleux des documents produits par Monsieur N'Diaye, ne sont pas probants. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'urgence alléguée liée à la délivrance d'un passeport français à l'enfant tient au fait que la demande est présentée dans le seul but de faciliter les démarches administratives de Mme A et de l'exonérer de ses frais de visa ; il n'est fait état d'aucun projet réel de déplacement aucun élément n'est produit concernant un déplacement urgent de l'enfant justifiant d'obtenir en urgence la délivrance d'un passeport ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, la confrontation des entretiens des parents a permis de confirmer cette suspicion de fraude. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Pronost, avocate de Mme A et de M. N'Diaye, ainsi que les observations de Mme A, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 15 décembre 1972, a donné naissance à l'enfant C A le 19 décembre 2014, lequel a été reconnu par un ressortissant français et s'est vu délivrer un passeport français, valable du 19 février 2015 au 18 février 2020. Mme A a sollicité le renouvellement de ce passeport le 10 août 2020. Suite à l'absence de réponse de l'administration, elle a saisi le Défendeur des droits qui, par une décision du 22 décembre 2022, l'a invitée à introduire une requête en annulation contre la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer le passeport sollicité, et a procédé à la clôture de son dossier. Par une ordonnance n° 2301023 du 8 février 2023, le juge des référés a suspendu cette décision de refus implicite et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande dans un délai de huit jours. Par une décision du 8 mars 2023, le préfet a de nouveau refusé de renouveler le passeport de l'enfant C. Par la présente requête, elle et M. A, ressortissant malien de nationalité française par filiation paternelle, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler le passeport de l'enfant C A. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par Mme A et M. N'Diaye, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. N'Diaye doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. D N'Diaye, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe et de la Loire-Atlantique '. Fait à Nantes, le 16 mai 2023 La juge des référés, M. E La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305284_20230516
TA8617 mars 2026
DTA_2301023_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305284_20230516
Données disponibles
- Texte intégral