TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305284_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme C B, représentée par Me Dufaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
- 2°) de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : d'une part, la décision la prive d'exercer son métier alors qu'elle l'apprécie et qu'elle y a consacré, ainsi qu'aux enfants accueillis, beaucoup d'énergie et d'investissement ; d'autre part, la décision de retrait prive le foyer d'une part substantielle de ses revenus ; ainsi, ses revenus au titre de son activité d'assistante maternelle sont de l'ordre de 1 500 euros par mois ; mariée, père d'une petite fille, la perte de ses revenus la place en difficulté financière dès lors que les revenus de son mari sont insuffisants pour faire face aux charges courantes du foyer, à savoir, mensuellement : - Facture énergie : 260 euros - Internet / Téléphone : 161,89 euros - Prêt travaux : 219,69 euros - Prêt personnel : 156,41 euros ; à ces charges s'ajoutent les frais de logement, d'assurance, d'essence, l'alimentation ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle entend soulever l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'illégalité de la procédure, l'absence de contradictoire ; en effet, elle n'a jamais été entendue dans le cadre de l'enquête administrative qui a été menée après l'incident de la morsure ; si elle a bien été informée qu'une enquête administrative allait être diligentée, elle n'a pas été entendue par les services de la PMI ; d'ailleurs, les conclusions de l'enquête lui ont été remises lors du rendez-vous du 15 juin ; elle n'a pu consulter son dossier ; or, celui-ci ne comportait aucune fiche de liaison, pas plus que les courriers de rappel à la règle évoqués lors de l'entretien avec la PMI ainsi qu'au cours de la CCPD et qui sont mentionnés dans la décision de retrait ; il transparaît de l'ensemble des éléments de son dossier que la décision de retrait résulte exclusivement de l'incident de la morsure ; cet événement a été un prétexte pour conduire à un retrait qui n'est pas justifié et entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire
l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait ; les manquements allégués aux obligations administratives manquent en fait comme en droit.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, le département de l'Isère, représenté par son président, conclut, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2305270, le 11 août 2023, par laquelle Mme C B, représentée par Me Dufaud, demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère lui a retiré son agrément d'assistante maternelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 à 14H00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Dufaud, représentant Mme C B.
- les observations de Mme A, représentant le département de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes du III de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait. ". L'article L. 421-6 du même code dispose que : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. " et son article R. 421-26 prévoit que : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. ".
3. Ainsi que le fait valoir la requérante, l'enquête de " violences sur mineur de moins de 15 ans " du 17 mai 2023 a donné lieu à un classement sans suite. Par ailleurs, le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait. Toutefois, les motifs de la décision attaquée reposent, également, sur des défauts de surveillance des enfants, dont certains ont été constatés par des agents de la PMI lors d'une visite à domicile, l'exposition des enfants accueillis aux produits d'entretien, des difficultés à anticiper, organiser l'accueil en sécurité des enfants. En l'état de l'instruction, ces faits ne sont pas utilement contestés. Dans ces circonstances, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 27 juillet 2023. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme C B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 septembre 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2305284_20230913
Données disponibles
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