TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305284_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin et 28 août 2023, Mme B A, assistée par l'Union départementale des associations familiales de l'Ain et représentée par Me Duca, demande au tribunal : - d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'assurer son relogement dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de relogement alors que la commission de médiation du département de l'Ain a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 juillet et 20 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision de la commission de médiation du 20 octobre 2022 est intervenue en méconnaissance de la situation exacte de la requérante, dont le comportement fait obstacle à son relogement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Me Duca pour Mme A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 2. Par une décision du 20 octobre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département de l'Ain a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. En dépit de l'expiration du délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, la préfète de l'Ain, qui, eu égard à la nature de l'office du juge saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, ne saurait utilement invoquer l'erreur d'appréciation dont serait selon elle entachée la décision du 20 octobre 2022, ne fait état d'aucune diligence particulière en vue d'assurer le relogement de Mme A en exécution de cette décision et se borne à mettre en doute l'opportunité d'un relogement de l'intéressée en se prévalant en particulier des motifs exprimés par son bailleur actuel et tirés du comportement de celle-ci pour refuser de la reloger à Bourg-en-Bresse. Par suite et alors qu'il n'est ainsi pas établi que l'absence de relogement de l'intéressée serait imputable à celle-ci, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'assurer le relogement de Mme A dans les conditions envisagées par la décision de la commission de médiation du 20 octobre 2022 avant le 1er janvier 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Ain d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2024. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Union départementale des associations familiales de l'Ain et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2305284_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel