TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2305285_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et en mémoire enregistrés les 30 juin et le 3 août 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. A B, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Gisela Ruth Suchy, demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) d'annuler les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Il soutient que : - les décisions litigieuses ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire tel qu'il est garanti par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de l'Essonne conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2023 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Suchy, avocate désignée d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 mai 1999, déclare être entré en France en 2016. Il a été condamné le 29 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances, en récidive. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration précise que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. 4. En tout état de cause, M. B n'établit pas qu'il aurait en vain, suite à son audition du 13 juin 2023 durant laquelle il a eu l'occasion de s'exprimer sur sa situation administrative, tenté de faire valoir des observations auprès des services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas pu utilement exposer des circonstances susceptibles d'infirmer le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 121-1 du code précité doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 juin 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2023. Le magistrat désigné, signé G. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2305285_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel