TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305285_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil ou, à d'aide juridictionnelle, à verser à lui-même, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu reconnaître le statut d'apatride le 27 juillet 2023 et qu'il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour ; il est dans l'impossibilité de travailler ;
- il est nécessaire de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a convoqué M. A à la préfecture pour le 11 octobre 2023 afin de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est vu reconnaître la qualité d'apatride par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2023. Il a sollicité le 21 août 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Par courrier en date du 22 août suivant, le préfet de la Gironde a invité M. A à déposer son dossier en ligne, mais celui-ci n'y est pas parvenu. C'est dans ces conditions que M. A saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de l'instruction que le 4 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a reçu une convocation pour le 11 octobre 2023 dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Jourdain de Muizon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Jourdain de Muizon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jourdain de Muizon et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305285_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA