TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305286_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. B, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de ce qui peut être regardé comme les frais de procès ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- La compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ;
- La décision n'est pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- La décision est entachée d'erreur d'appréciation
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- La décision est entachée d'erreur d'appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né en 1992 à Akwa Bom, dit être entré en France le 13 juin 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 septembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 1er août 2023 le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. M. B se prévaut de son appartenance à l'ethnie Ibibio de confession chrétienne. Il soutient qu'il réside à Uyo, dans l'Etat d'Akwa Ibom, et que né orphelin de père, il a jusqu'à l'âge de 12 ans été élevé uniquement par sa mère laquelle a en 2004 été assassinée par des éleveurs appartenant à l'ethnie fulani, qui se trouve essentiellement dans le nord du pays et est dans son écrasante majorité de confession musulmane. Il invoque des menaces dont il aurait fait l'objet du fait de son appartenance au mouvement indépendantiste connu sous le nom D people of Biafra). Toutefois sa demande de reconnaissance du statut de réfugiés a été rejetée par l'OFPRA le 7 septembre 2021 et la CNDA le 22 février 2023 et sa demande de ré examen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mai 2023 au motif de l'absence d'éléments sérieux. M. B n'établit pas, par la seule production de documents généraux, la réalité des faits allégués, ni l'existence de menaces actuelles et personnelles pesant sur lui-même, de nature à l'exposer à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation la décision du Préfet fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête en annulation doivent être rejetées, de même que les conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bouthors et au Préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. ALe greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2305286_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel