TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305286_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme F A I épouse J, M. E A B et Mme H A D, représentés par Me Mabanga, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 11 janvier 2023 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. A B ainsi qu'à Mme A D des visas de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que ces décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions consulaires ne sont pas pas suffisamment motivées ; - aucune preuve ne démontre que la commission de recours était régulièrement composée lorsque la décision attaquée a été prise ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les actes d'état civil présentés sont probants au regard de la législation locale et permettent, outre les éléments de possession d'état, d'établir l'identité des demandeurs de visas ainsi que les liens de filiation allégués ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A I épouse J, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 22 mai 2020 au profit de ses enfants allégués, M. A B et Mme A D. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'ambassade de France en République démocratique du Congo par des décisions du 11 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 6 avril 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions de l'autorité consulaire. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant l'annulation au tribunal de la seule décision de la commission de recours. 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires à laquelle elle s'est substituée, tirée de ce que l'acte d'état civil des demandeurs de visas n'était pas conforme à la législation locale. 3. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision de la commission s'est substituée aux décisions des autorités consulaires du 11 janvier 2023, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions consulaires doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours des demandeurs de visas par une décision implicite, le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 5. En troisième lieu, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis. 7. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 8. Pour justifier des identités de M. E A B et de Mme H A D ainsi que des liens de filiation les unissant à la regroupante, ont été produits, à l'appui des demandes de visas, le jugement supplétif n° R. C. 9493/18.032 rendu par le tribunal pour enfants de G/C, les copies intégrales d'actes de naissance n° 698 volume III/2018 Folio XXX et n°699 volume III/2018 Folio XXXI prises pour en assurer la transcription, ainsi que le certificat de non-appel correspondant. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir sans être contesté, qu'il ressort d'une levée d'acte effectuée auprès du Tribunal pour enfants de G/C que le jugement supplétif n° R. C. 9493/18.032 du 24 juin 2017 a été rendu le 26 mars 2018 et concerne de tierces personnes. Faute d'explications des requérants sur ce point, cette circonstance est de nature à ôter toute valeur probante aux documents d'état civil produits en vue d'établir l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec la regroupante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée quant au caractère non-conforme au droit local des documents d'état-civil présentés ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 8 et en l'absence d'établissement de l'identité des demandeurs de visas, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A I, de M. A B et de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A I, épouse J, à M. E A B, à Mme H A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305286_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel