TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305286_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme C B, représentée par Me Ricci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante argentine née le 25 novembre 1994, est entrée en France le 3 avril 2023 sous couvert d'un visa touristique. Le 26 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a fait l'objet le 31 juillet 2023 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. Par sa requête, elle demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté du 26 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète de l'Ariège a donné délégation à M. Fossat, secrétaire général de la préfecture de ce département, à l'effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Ariège. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1 () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Mme B se prévaut de sa relation depuis avril 2022 avec M. A, de nationalité française, et du pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu ensemble le 19 juin 2022, de son intégration dans la société française par sa connaissance de la langue française et de son adhésion aux valeurs de la République. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France était de quelques mois à la date de la décision attaquée et que sa relation maritale est en tout état de cause de moins de deux ans et elle ne démontre pas une insertion particulière. En outre, Mme B a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Argentine, où y résident ses parents, sa sœur et deux de ses frères. Enfin, si Mme B soutient apporter son soutien à M. A du fait de ses difficultés de santé, elle n'établit pas qu'elle serait la seule à même d'en prendre soin. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l'Ariège n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être écartées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 9. Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2305286_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel