TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2305286_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 et deux mémoires enregistrés le 29 mai 2024 et le 23 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Montignac, représentée par Me Hadjadj, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 129, 72 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par le comptable public ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordre de paiement effectué par le comptable public a été réalisé en méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier ;
- la responsabilité du comptable public doit être engagée dès lors qu'il n'a pas procédé aux vérifications exigées pour la lecture du RIB/IBAN transmis par l'ordonnateur ; le comptable public aurait dû s'apercevoir d'une anomalie, l'obligeant à suspendre le paiement afin de s'assurer de la bonne identité du titulaire du compte ; l'utilisation d'un compte Nickel par le fraudeur aurait dû interpeller le comptable public et faire obstacle à l'ordre de paiement ;
- le comptable public a manqué à ses obligations de contrôle dès lors qu'il a transmis un courriel à toutes les communes du département dans lequel il appelle à tous les acteurs de la chaîne de la dépense à redoubler de vigilance, notamment en ce qui concerne le code BIC FRELFR21, qui a été utilisé par le fraudeur ; le comptable public, dans l'exercice de son contrôle du caractère libératoire du paiement, est tenu à un devoir de vigilance ; exclure la responsabilité du comptable serait contreproductif dans le cadre de la lutte contre ce type d'escroquerie et en contradiction avec la volonté de la direction générale des finances publiques ;
- les fautes commises par le comptable public engagent la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice subi en raison de ces fautes s'élève à 14 129, 72 euros, montant que la commune a payé au fraudeur et qu'elle a dû également payer à son véritable cocontractant par la suite ;
- l'administration ne saurait se fonder sur l'absence de communication du relevé d'identité bancaire pour se dégager de toute responsabilité et relever la faute de la commune dès lors que si ce relevé d'identité bancaire était réellement indispensable au contrôle, il aurait dû l'en informer, ce qui n'a pas été le cas ; qu'elle a déposé ce relevé d'identité bancaire mais qu'un dysfonctionnement dans son format a conduit au rejet de la pièce, ce dont elle n'a pas été informé ; que la simple référence au code BIC frauduleux FRELFR21 sur la facture démontre que le comptable a commis une négligence ; que le service Nickel ne propose pas de compte professionnel en ce qu'il s'agit d'un service dédié uniquement aux particuliers ;
- l'administration ne saurait soutenir que l'ordonnateur de la commune n'a pas procédé aux vérifications dès lors que les recommandations du comptable public (qu'il n'a lui-même pas appliqué) n'ont jamais été réceptionnées par la commune car la boite mail de celle-ci avait déjà été piraté par les fraudeurs ;
- la circonstance qu'elle n'ait pas utilisé le logiciel Choruspro dans le cadre de la transmission de la facture ne saurait constituer le cause exclusive du dommage dès lors qu'elle pensait que l'utilisation de ce logiciel était recommandée et non obligatoire ; que depuis 2020, elle n'utilise pas le logiciel et que pour autant le service de gestion comptable a toujours accepté ses ordres de paiement alors qu'en application de l'article R. 3133-3 du code de la commande publique, le service de gestion comptable avait la faculté de l'informer que l'utilisation du logiciel est obligatoire ; en tout état de cause, cette carence n'a pas de conséquence sur le caractère non libératoire de l'opération de paiement litigieuse réalisée par le comptable public.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 5 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, le comptable public ne saurait être retenu comme responsable dès lors qu'il n'a commis aucune faute et que le préjudice de la commune ne résulte que de son propre fait ;
- à titre subsidiaire, dans le cas où la responsabilité du comptable public serait reconnue, la part de responsabilité de la commune, ses carences fautives et la circonstance que son préjudice résulte d'un piratage informatique font obstacle au paiement d'une quelconque indemnisation.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- les observations de Me Wiplier, représentant la commune de Montignac.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Montignac (Gironde) a fait réaliser des travaux de réfection de la façade de sa salle des fêtes pour un montant total de 14 129, 72 euros. Les travaux se sont achevés le 20 juin 2022 et la commune a réceptionné une facture frauduleuse le même jour avec mention du nom de son cocontractant la SARL M. A pour un montant de 15 414, 24 euros. Cette facture mentionnait toutefois un taux de taxe sur la valeur ajoutée erroné, une nouvelle facture a donc été envoyée à la commune le 23 juin 2022 avec application du bon taux de taxe sur la valeur ajoutée, ramenant le montant total à 14 129, 72 euros. Après saisie des données, celles-ci ont été validées par les services de l'ordonnateur et un ordre de paiement a donc été généré par le logiciel comptable de la commune. Le 8 juillet 2022, la signature électronique du bordereau a généré immédiatement et automatiquement le transfert au comptable public de la commune, sous la forme d'un flux informatique via la plateforme " Hélios ", du bordereau, du mandat et de la facture. Le comptable public a ensuite exécuté l'ordre de paiement en procédant au virement de la somme de 14 129, 72 euros sur le compte dont l'IBAN figurait sur le mandat et la facture. Puis, le 8 août 2022, le comptable public a été averti du caractère frauduleux du relevé d'identité bancaire par la mission responsabilité, doctrine et contrôle interne comptables, à la suite d'un signalement par la banque de France. Le comptable a donc porté plainte le 9 août suivant. S'apercevant également qu'elle avait été victime d'une escroquerie, la commune de Montignac a déposé plainte le 16 août 2022 et elle a payé son véritable créancier le 15 décembre 2022, pour un montant total de 14 129, 72 euros. Par un courrier du 30 mai 2023 resté sans réponse, elle a demandé au directeur régional des finances publiques et du département de la Gironde, qui a transmis la demande à la direction générale des finances publiques, la réparation du dommage causé par le comptable public, au motif qu'il aurait manqué à ses obligations de contrôle, et le versement en conséquence par l'Etat de la somme de 14 129, 72 euros. Par la présente requête, la commune de Montignac demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 129, 72 euros.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : " Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales () ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ". Aux termes de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d'opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer ". L'article 19 du même décret dispose : " Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : () 2° S'agissant des ordres de payer : / a) De la qualité de l'ordonnateur ; / b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; / c) De la disponibilité des crédits ; / d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; / e) Du caractère libératoire du paiement ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; / 2° L'exactitude de la liquidation ; / 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; / 4° Dans la mesure où les règles propres à chaque personne morale mentionnée à l'article 1er le prévoient, l'existence du visa ou de l'avis préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements ; / 5° La production des pièces justificatives ; / 6° L'application des règles de prescription et de déchéance ". Enfin, aux termes de l'article 36 du même décret : " Le paiement est libératoire lorsqu'il est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels il peut être fait entre les mains d'une autre personne sont fixés par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget. "
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour procéder au paiement de la facture litigieuse, le comptable public disposait de cette facture sur laquelle figurait les prétendues coordonnées du prestataire ainsi que des références bancaires constituées d'un IBAN et d'un code BIC, ainsi qu'un ordre de paiement établi et certifié par le maire de la commune et comportant ces mêmes coordonnées bancaires qui ont été intégré par les services de l'ordonnateur dans l'application informatique de gestion comptable " Hélios ". Si la commune de Montignac soutient que le comptable public a commis une faute en ne s'assurant pas du caractère libératoire du paiement dès lors qu'il apparait clairement sur le relève d'identité bancaire (RIB) qu'un compte Nickel est utilisé par le fraudeur ce qui était de nature à alerter le comptable public d'une possible fraude, il résulte toutefois de l'instruction que le comptable public n'avait pas en sa possession ce RIB qui n'a jamais été transmis sur la plateforme " Hélios " par la commune dans les pièces justificatives à déposer. En outre, si la commune soutient que le comptable public a commis une faute en exécutant l'ordre de paiement sans avoir en sa possession ce RIB, le comptable public avait toutefois en sa possession des éléments suffisants en la présence de la facture et de l'ordre de paiement qui comportaient le même RIB et le même IBAN, il appartenait par ailleurs à la commune de déposer cette pièce, ce qu'elle n'a pas fait du 8 juillet 2022, date à laquelle les autres pièces ont été transmises au comptable public, au 8 août 2022, date à laquelle le comptable public a exécuté le paiement. Enfin, si la commune soutient qu'elle a transmis le document sur la plateforme et que celui-ci a été rejeté en raison d'un dysfonctionnement dans son format, à supposer même que cette circonstance puisse constituer une faute de la part du comptable public, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, la commune de Montignac n'est pas fondée à soutenir que le comptable public aurait commis une faute dans ses obligations de contrôle en ne relevant pas le caractère suspect de l'utilisation d'un compte Nickel sur le relevé d'identité bancaire.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article 36 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que le comptable public soit tenu de s'assurer que le destinataire du paiement soit bien le " véritable " créancier. Par suite, la commune de Montignac n'est pas fondée à soutenir que le comptable public a commis une faute en ne s'assurant pas du caractère libératoire du paiement.
6. En troisième lieu, la commune de Montignac soutient que le comptable public a commis une faute en ne repérant pas l'important indice du code BIC (FPELFR21) utilisé par le fraudeur, qui apparait à la fois sur l'ordre de payer et sur la facture, code utilisé dans des nouvelles banques et qui sont souvent utilisés par de potentiels fraudeurs. Elle précise qu'un mail a été adressé par le comptable public le 5 juillet 2022 dans lequel il invite les ordonnateurs et les communes à la vigilance en ce qui concerne notamment le code BIC FPELFR21. Il résulte de l'instruction que le comptable public avait bien connaissance de ce code BIC dès lors que la capture d'écran produite en défense mentionne ce code BIC, qui figure par ailleurs également sur la facture produite par la commune de Montignac. Toutefois, comme il a été dit au point 4, le comptable public avait en sa disposition des pièces justificatives cohérentes qui mentionnaient le même IBAN et le même code BIC, en outre, si le comptable public devait s'assurer de la régularité formelle de ces pièces, il n'était en revanche pas tenu de s'assurer de leur légalité et donc de contrôler le caractère possiblement frauduleux du code BIC mentionné, ce contrôle incombant à l'ordonnateur de la commune. Par suite, la commune de Montignac n'est pas fondée à soutenir que le comptable public a commis une faute en ne relevant pas le caractère possiblement frauduleux de l'utilisation du code BIC FPELFR21.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la commune de Montignac doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Montignac est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Montignac et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
- Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2305286_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel