TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305287_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 et des mémoires enregistrés le 28 novembre 2023, le 10 février 2024 et le 25 mars 2024, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prestations familiales d'un montant de 676,16 euros et de lui en accorder la remise totale. 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 142,58 euros au titre de la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation personnelle et financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la dette de prestations familiales est aujourd'hui soldée ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prestations familiales d'un montant de 676,16 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme. Elle demande également à ce que lui soit accorder la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 142,58 euros au titre de la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Sur le litige relatif à la remise gracieuse de l'indu de prestations familiales : 4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". L'article L. 142-8 du même code dispose que " " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 5. En application de ces dispositions, le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur l'indu de prestations familiales mis à la charge de Mme C. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent l'indu de 676,16 euros de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sur le litige relatif à la remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Enfin, l'article R. 421-5 dudit code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies et délais de recours, dans la notification de la décision ". 7. Mme C demande au tribunal la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 142,58 euros. Toutefois, Mme C a formé une demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône qui l'a informé, par courrier du 19 mars 2024, que l'autorité compétente va examiner sa demande et qu'elle a deux mois pour l'informer de sa décision. Les conclusions à fin de remise de cette dette ont été présentées dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 mars 2024, soit bien avant que l'autorité compétente n'ait pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur la demande de l'intéressé. Dans ces conditions, la demande de Mme C, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C, en tant qu'elles concernent l'indu de prestations familiales, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La magistrate désignée, D. B Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2305287_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel