TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305288_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - il n'a pas été en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simeray, - les observations de Me Laurens, avocate de M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pendant 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, M. A D, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidence dont la procédure est entièrement régie par les dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. La décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que M. C a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire prononcée le 15 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement et précise que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C et n'aurait notamment pas tenu compte des soins que nécessitent son état de santé pour fixer ses obligations de pointage. Si le requérant produit une attestation d'hébergement par un tiers à Metz, cette dernière, datée du 15 juin 2023, est postérieure à la décision attaquée, de sorte qu'il n'établit pas en avoir informé le préfet avant l'édiction de la mesure d'assignation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. L'arrêté attaqué assigne M. C en résidence dans le département des Bouches-du-Rhône et l'oblige à se présenter tous les jours entre 9h et 12h au centre de rétention administrative du Canet à Marseille. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 11 mai 2023 ayant nécessité l'ablation du testicule droit après une rixe au centre de rétention administrative dans la nuit du 9 au 10 mai 2021. Le requérant produit un certificat médical daté du 5 juin 2023 indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que diverses pièces attestant qu'il bénéficie d'un suivi médical avec prise d'antidouleurs. Il ne justifie toutefois pas, par les pièces produites, qu'il ne pourrait satisfaire à ses obligations de pointage, quand bien même il se déplacerait en fauteuil roulant. Si l'intéressé produit une attestation d'hébergement de la part d'un tiers à Metz postérieure à la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait informé le préfet du fait qu'il ne résidait plus à Marseille et de son lieu d'hébergement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée quant à l'état de santé et la vulnérabilité de M. C doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. Simeray La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2305288_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel