TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305288_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. B A, représenté par Me Benane, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 avril 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- les observations de Me Benane, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité une demande d'admission au séjour au titre du travail. Par un arrêté en date du 6 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la présence en France de M. A constitue une menace à l'ordre public au motif qu'il a été entendu le 9 mai 2022 dans le cadre d'une procédure initiée à son encontre pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été son conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, ces faits, qui ont fait l'objet d'un classement sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, ne sont pas suffisants à établir que M. A représenterait une menace à l'ordre public. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de M. A. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 6 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305288_20231109
Données disponibles
- Texte intégral