TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305289_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 et un mémoire, enregistré le, Mme A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de document de circulation pour son enfant mineure dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2300211 du 30 janvier 2023 ; La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : * les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2300211 du 30 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Par une ordonnance n°2300211 du 30 janvier 2023, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de convoquer Mme A B à un rendez-vous pour lui permettre, dans un délai de quinze jours, de déposer sa demande de document de circulation pour son enfant mineure. 3. Mme A B saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande de document de circulation pour son enfant mineure dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Mme'A B expose que la prescription au préfet du Val-d'Oise de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle fasse enregistrer sa demande de document de circulation pour son enfant mineure par l'ordonnance n°2300211 du 30 janvier 2023, n'a reçu aucune forme d'exécution. Ce dernier ne conteste ni l'absence de d'exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de Mme A B, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d'exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause et de prescrire au préfet du Val-d'Oise de convoquer Mme A B dans un délai de soixante-douze heures afin qu'elle fasse enregistrer sa demande de document de circulation pour son enfant mineure. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'assortir cette mesure d'une astreinte de 100 euros par période de 24 heures de retard. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Mme A B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut se prévaloir de ces dispositions. Ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens, présentées sur ce fondement, doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'article 1er de l'ordonnance n°2300211 du 30 janvier 2023 est modifiée comme suit : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de convoquer Mme A B à un rendez-vous pour lui permettre, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de déposer sa demande de document de circulation pour son enfant mineure, sous astreinte de 100 euros par période de vingt-quatre heures de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 26 avril 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23052892
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305289_20230426
TA207 mai 2026
DTA_2300211_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2305289_20230426
Données disponibles
- Texte intégral