TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305289_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Camille Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis 10 ans ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis 11 ans ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - et les observations de Me Jean, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né en 1977, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Par les pièces produites au dossier, notamment d'une attestation de sa compagne, d'un relevé de situation de la caisse d'allocation familiales en novembre 2019, d'une attestation de paiement de la même caisse datée de septembre 2023, de documents relatifs à une tentative de procréation médicalement assistée en 2017 et 2018, de factures à leurs deux noms entre 2015 et 2019 et de documents administratifs ultérieurs à l'un ou l'autre nom mais mentionnant la même adresse commune, M. B établit vivre en concubinage depuis octobre 2015 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juillet 2029, elle-même mère d'un enfant français. Dans ces circonstances particulières, la décision porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision de refus de séjour, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que soit réexaminée la situation du requérant au regard de ses droits au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2023, par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B au regard de ses droits au séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. De Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, signé B. Fejérdy Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305289_20231109