TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305289_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. C B, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 4 juillet 2014, un point pour une infraction du 22 novembre 2014, un point pour une infraction du 22 avril 2015, quatre points pour une infraction du 11 septembre 2015, trois points pour une infraction du 25 septembre 2017, trois points pour une infraction du 11 novembre 2018 et quatre points pour une infraction du 21 juillet 2022, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 16 mai 2023 par laquelle le ministre a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 4 septembre 2022, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution de son titre de conduite doté des points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions procédant au retrait de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route. Par une décision référencée " 48 SI " du 13 mai 2023, le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points du capital de son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise le 4 septembre 2022, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que des décisions de retrait de points y figurant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points : 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par simple lettre, a bien été reçue par son destinataire, n'entache pas d'illégalité, par elle-même, les décisions de retraits de points. Elle a pour seule conséquence de rendre M. B recevable à contester la légalité de ces retraits de points. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. En application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie, et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 4 juillet 2014, 22 novembre 2014, 22 avril 2015, 11 septembre 2015, 25 septembre 2017, 11 novembre 2018, 21 juillet 2022 et 4 septembre 2022. S'agissant de l'infraction commise le 4 juillet 2014 : 6. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et de l'attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que M. B a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 4 juillet 2014. Il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière S'agissant de l'infraction du 11 septembre 2015 : 8. Il résulte de la mention " procès-verbal électronique " portée sur le relevé d'information intégral que l'infraction susvisée a été constatée à l'aide d'un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu'une infraction au code de la route est constatée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. 9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 10. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 11 septembre 2015, qui a entraîné le retrait de quatre points, a été constatée par l'établissement d'un procès-verbal électronique. Le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel revêt la signature de M. B, précise la qualification de l'infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ce procès-verbal comporte, en outre, la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès et de rectification et de ce que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant des infractions du 22 novembre 2014 et 22 avril 2015 : 11. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions du 22 novembre 2014 et du 22 avril 2015 relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ". Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décision par lesquelles le ministre a retiré deux fois un point de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant des infractions commises les 25 septembre 2017, 11 novembre 2018, 21 juillet 2022 et 4 septembre 2022 : 12. Il résulte des mentions " procès-verbal électronique " portées sur le relevé d'information intégral que les infractions susvisées ont été constatées à l'aide de procès-verbaux dématérialisés. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu'une infraction au code de la route est constatée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. S'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif, laquelle établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer que M. B aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code. 13. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. 14. Il résulte de l'instruction que, pour l'infraction commise le 25 septembre 2017, relevée par procès-verbal électronique et ayant fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le ministre produit une copie du procès-verbal dressé à la suite de cette infraction, lequel n'est pas signé par le requérant, ne comporte pas la mention d'un refus de signer ni ne comporte les informations exigées par le code de la route. Il résulte de l'instruction que le requérant a été destinataire de l'ensemble des informations exigées par la loi à l'occasion de l'infraction de même nature commise le 13 juin 2015, correspondant également à un excès de vitesse, pour laquelle le ministre établit que l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire. Dans ces conditions, l'ensemble des informations requises par ces dispositions ayant été porté à sa connaissance lors d'une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, le requérant n'a pas été privé d'une garantie et ne peut donc valablement soutenir que la décision de retrait de points litigieuse relatives à cette infraction du 25 septembre 2017 serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 15. En revanche, pour les infractions commises les 11 novembre 2018, 21 juillet et 4 septembre 2022, également relevées par procès-verbal électronique, si le ministre produit une copie de ces procès-verbaux, ceux-ci ne sont pas signés par le requérant, ne comportent pas la mention d'un refus de signer et ne comportent pas l'ensemble des informations exigées par le code de la route. Si le ministre se prévaut de ce que ces informations ont été délivrées à l'intéressé à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait reçu, à l'occasion d'une infraction antérieure suffisamment récente, les informations relatives à la nature et la qualification des infractions commises les 11 novembre 2018, 21 juillet et 4 septembre 2022. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions, M. B est fondé à soutenir que les décisions portant respectivement retrait de trois, quatre et trois points à la suite de ces infractions sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, à en demander l'annulation. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 16. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 17. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur son relevé d'information intégral, que M. B a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées les 22 novembre 2014 et 22 avril 2015. Par ailleurs, des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions commises les 4 juillet 2014, 11 septembre 2015 et 25 septembre 2017.. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre a retiré de son permis de conduire un total de dix points à raison des infractions commises les 11 novembre 2018, 21 juillet et 4 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 16 mai 2023 en tant qu'elle prononce l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 20. Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être enjoint aux autorités compétentes, si elles détiennent encore le permis de conduire de M. B, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, de le lui restituer, doté des points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions portant retrait d'un total de dix points à la suite d'infractions au code de la route commises les 11 novembre 2018, 21 juillet 2022 et 4 septembre 2022et la décision référencée " 48 SI " du 16 mai 2023 en tant qu'elle prononce l'invalidation du titre de conduite de M. B pour solde de points nul, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, s'il le détient encore, son titre de conduite doté des points illégalement retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 1er, sans toutefois que cette restitution ne puisse porter le capital de point du permis de conduire de l'intéressé à un nombre supérieur à douze et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. A La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305289_20231219
Données disponibles
- Texte intégral