TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305290_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 2 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, en tant que cet arrêté porte refus de renouvellement du titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est présumée et elle est dans son cas caractérisée en ce que la décision contestée a pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il a toujours été en situation régulière depuis son entrée en France le 27 décembre 2020 et qu'en outre, à la suite de l'ordonnance du juge des référés en date du 16 février 2023, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il était muni d'une attestation de prolongation d'instruction de son dossier l'autorisant à travailler ; enfin, il a été licencié de l'emploi qu'il occupait et se trouve privé de la possibilité d'en rechercher un autre alors que les ressources de sa famille ont diminué ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par des moyens tirés de ce que : - cette décision est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de droit du fait de la méconnaissance par le préfet de police des articles L. 412-5, L412-6, et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des articles L. 421-14 et L. 421-22 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés; - les observations de Me Charles, avocate de M. B, présent, qui précise que, à la suite d'une convocation reçue par e-mail le 15 mars 2023, elle s'est présentée à la préfecture de police le 22 mars 2023 avec son client et qu'un récépissé lui a été délivré le jour même, valable trois mois et comportant une autorisation de travail ; elle ajoute que, pour autant, l'arrêté n'a pas été retiré et que M. B figure toujours inexplicablement au fichier des personnes recherchées et demeure sous l'empire d'une obligation de quitter le territoire français ; - et les observations de Me Baller, représentant le préfet de police qui indique attendre la communication des pièces évoquées en séance dans le cadre du supplément d'instruction décidé par la juge des référés. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience jusqu'à 17 heures. Deux mémoires et des pièces ont été produits par M. B dans le délai du supplément d'instruction comportant les pièces annoncées à l'audience et communiquées. M. B déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance. Des pièces ont été produites par le préfet de police dans le délai du supplément d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais né le 22 mai 1985, est entré en France le 27 juin 2020, accompagné de sa fille alors âgée de dix mois et muni d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " visiteur ", valable du 7 décembre 2020 au 7 décembre 2021, qu'il a validé en titre de séjour, en vue de rejoindre son épouse, Mme C épouse B, médecin entrée en France le 20 octobre 2020 sous couvert d'un visa étudiant, diplômée en 2021 dans la spécialité maladies infectieuses et tropicales et recrutée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en mars 2022. En mars 2023, Mme C épouse B a obtenu un passeport talent mention " chercheur ". M. B, pour sa part, a déposé le 16 octobre 2021 une demande de titre de séjour étudiant. Il a obtenu un master au titre de l'année universitaire 2021-2022 mention " Management - parcours pratique et politiques de l'exportation " au sein de l'Université Paris Cité lors duquel il a effectué un stage de six mois au sein de l'entreprise " Next and Go ", et s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2022-2023 en master 2 " Droit international - parcours droit et politiques du développement ". Sa demande de titre de séjour étudiant, devenue sans objet, faute de réponse de l'administration, a été clôturée à sa demande. Une attestation de prolongation d'instruction lui a cependant été délivrée le 5 avril 2022, renouvelée le 27 juillet 2022. A la suite de son recrutement par la société " Next and Go " en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable administratif et financier le 1er août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 août 2022 en vue de l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle " Passeport talent ", en qualité de " salarié qualifié ", en application de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a, alors, été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 30 janvier 2023. Toutefois, ce document ne l'autorisait pas à travailler. Se trouvant, le 1er février 2023, sans document lui ouvrant droit au séjour, il a introduit deux référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A la suite du second, enregistré le 13 février 2023, sous le numéro 2303058, et par ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés a enjoint au préfet de police de délivrer au requérant, dans les plus brefs délais, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut l'autorisant à travailler, dans l'attente de la décision concernant sa demande de titre de séjour. Toutefois, par arrêté en date du 2 mars 2023, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, en tant que ce dernier porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'existence du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, le 22 mars 2023, le préfet de police a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois et autorisant le requérant à travailler. Dans le cadre du supplément d'instruction, le préfet de police a, en outre, produit un arrêté en date du 27 mars 2023 abrogeant l'arrêté attaqué du 2 mars 2023. Ces pièces ont été communiquées au requérant qui, dans le dernier état de ses écritures, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, qui sera versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera dressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 mars 2023. La juge des référés, D. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2305290_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel