TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305290_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction commise le 9 juin 2022, trois points pour une infraction du 4 avril 2022, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 16 mai 2023 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 4 octobre 2022, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution du titre doté des points illégalement retirés dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points, à l'exception de la décision référencée " 48 SI ", ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 4 avril et 9 juin 2022 ayant été notifiés les 13 octobre 2022 et 14 janvier 2023 par le biais de décisions 48 N comportant la mention des voies et délais de recours, les conclusions présentées le 27 juin 2023 contre ces retraits de points sont frappées de forclusion ; la circonstance que ces retraits de points ont été récapitulés dans la décision 48 SI attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours contre ces décisions devenues définitives ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route. Par une décision référencée " 48 SI " du 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points du capital de son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise le 4 octobre 2022, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points y figurant. Sur les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 4 avril 2022 et 9 juin 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : " Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En premier lieu, s'agissant de la décision portant retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 4 avril 2022, le ministre produit une copie de l'avis de réception du courrier émanant du BNDC (bureau national des droits à conduire) portant comme numéro n° 2C 1556 034 508, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé contenant la décision " 48 N " litigieuse, et mentionnant le numéro de permis de conduire de M. A, précédé de la lettre " N ". Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 N " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 4 avril 2022 et lui a enjoint de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière, décision établie selon un modèle-type qui comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Il résulte également de l'instruction et que ce pli a été envoyé le 10 octobre 2022 à l'adresse du requérant, et l'avis de réception retourné à l'administration comporte des mentions attestant de la notification régulière de ce pli à l'intéressé le 13 octobre 2022. Par conséquent, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 4 avril 2022, enregistrées le 27 juin2023, soit au-delà du terme du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables, ce délai n'ayant par ailleurs pas pu être ré-ouvert par la notification de la décision 48 SI du 16 mai 2023 dans laquelle ce retrait de quatre points est mentionné. 5. En second lieu, s'agissant de la décision portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 9 juin 2022, il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route, a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 1555 9858 064, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé contenant la décision " 48 N " litigieuse, une décision 48N par laquelle il l'informait de la perte de quatre points suite à l'infraction du 9 juin 2022, que ce pli a été envoyé à l'adresse du requérant, et que ce pli a été distribué à l'intéressé contre sa signature le 14 janvier 2023. Dans ces conditions, la notification de la décision " 48 N ", laquelle est établie selon un modèle-type qui comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme régulièrement intervenue à la date du 14 janvier 2023. Par conséquent, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 9 juin 2022, enregistrées le 27 juin 2023, soit au-delà du terme du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables, ce délai n'ayant par ailleurs pas pu être ré-ouvert par la notification de la décision " 48 SI " du 16 mai 2023 dans laquelle ce retrait de quatre points est mentionné. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 7. En deuxième lieu, en ce qui concerne l'infraction du 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur produit la photocopie du procès-verbal électronique se rapportant à cette infraction, lequel revêt la signature de M. A et précise la qualification de l'infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ce procès-verbal comporte, en outre, la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l'intéressée d'exercer un droit d'accès et de rectification et de ce que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que la requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 8. En troisième et dernier lieu, il résulte du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A, produit par le ministre en défense, que l'infraction du 4 octobre 2022 a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée laquelle établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le magistrat désigné J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2305290
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305290_20240305
Données disponibles
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