TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2305291_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient qu'elle vit avec ses enfants en bas âge dans un appartement insalubre. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés car Mme A est déjà locataire du parc social. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a, le 23 juin 2022, saisi la commission de médiation de Paris d'un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 10 novembre 2022, rejeté cette demande au motif que, d'une part, la demande de Mme A relève de la demande de mutation qu'elle doit effectuer auprès de son bailleur et, d'autre part, qu'elle ne fournissait pas d'éléments permettant de caractériser les situations d'insalubrité et d'urgence invoquées, une procédure auprès du service Hygiène et santé étant en cours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. En premier lieu, pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation s'est fondée sur le motif que la requérante était déjà locataire d'un logement dans le parc social. Cependant, une telle circonstance n'exclut pas que la requérante puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d'urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. Mme A fait valoir que le logement qu'elle occupe avec son époux et ses quatre enfants est insalubre. A l'appui de sa requête, elle fournit un rapport établi par la caisse d'allocation familiale du 13 octobre 2022 relevant une forte humidité dans le logement ainsi que la présence de nuisibles, ce rapport indique également que les enfants de Mme A souffrent de problèmes respiratoires et que l'un d'entre eux aurait une affection pulmonaire grave. De plus, Mme A fournit un rapport d'enquête du service d'hygiène de la commune d'Epinay-sur-Seine du 8 décembre 2020 concluant à la présence d'humidité dans le logement due à des infiltrations et à une mauvaise ventilation ainsi qu'à la présence de rongeurs et de nuisibles. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que la situation n'a pas évolué depuis la rédaction de ces rapports, la commission ne pouvait légalement fonder un refus sur la circonstance que Mme A était déjà locataire d'un logement du parc social et qu'une procédure était en cours auprès du service Hygiène et santé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 10 novembre 2022. Sur l'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaitre la demande de Mme A comme prioritaire et urgente dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 10 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2305291_20240208