TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305292_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 2305292, M. A C, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui remettre une nouvelle attestation de demande d'asile ;
5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles
L. 721-4 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de cette décision sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire au titre de l'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, sous le n° 2305293,
Mme B E, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui remettre une nouvelle attestation de demande d'asile ;
5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement ;
6°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 721-4 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de cette décision sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire au titre de l'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. C et
Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations des requérants, assistés de Mme D, interprète en arménien, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de l'Ariège n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme B E, tous les deux ressortissants arméniens, sont entrés en France le 9 janvier 2023, accompagnés de leurs quatre enfants. Par deux arrêtés du 16 août 2023, la préfète de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec une interdiction de retour d'un an et a fixé le pays de renvoi. Ces derniers demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2305292 et n° 2305293 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. A C et Mme B E, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, les décisions attaquées qui comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent sont suffisamment motivées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment sur le territoire français, le 9 janvier 2023, accompagnés de leurs quatre enfants, et qu'ils n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. M. A C et Mme B E ne versent à l'instance aucun élément démontrant que le centre de leurs intérêts privés se situe sur le territoire français ou qu'ils disposent de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par ailleurs, s'ils versent au dossier des certificats de scolarité pour deux de leurs quatre enfants, il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes dans leur pays d'origine, ni que la cellule familiale qu'ils forment ne pourraient se reconstituer en Arménie. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen réel et sérieux doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Les requérants font valoir qu'ils sont les parents de quatre enfants dont deux au moins, nés respectivement les 16 juin 2005 et 28 novembre 2005, sont scolarisés en France dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire au sein de l'établissement régional d'enseignement adapté de Pamiers. Toutefois, ces seuls éléments, alors au demeurant que M. A C et Mme B E ne démontrent pas que la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs enfants mineurs ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national, et en particulier en Arménie, ne sont pas suffisant pour établir que la décision contestée impliquerait, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre les requérants et leurs enfants. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de l'Ariège a pris les décisions attaquées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, les décisions attaquées qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés.
13. En quatrième, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que les moyens selon lesquels les décisions litigieuses porteraient, au regard de l'objectif qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " et aux termes de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Les requérants soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en Arménie du fait du conflit opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Toutefois, les intéressés ne versent aucun document au débat permettant d'établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques en cas de retour en Arménie, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile le 16 mai 2023. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
16. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les moyens invoqués à cet égard doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, les décisions attaquées qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Les moyens soulevés à cet égard doivent par suite être rejetés.
19. En troisième et dernier lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
20. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France récemment et qu'ils ne possèdent pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français d'une particulière intensité. Dans ces conditions, alors même que les requérants n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représentent pas une menace pour l'ordre public, la préfeèe de l'Ariège n'a pas entaché les décisions attaquées d'erreur de droit au regard des dispositions précitées ni d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
21. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
22. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les intéressés peuvent notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement aux décisions de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français.
23. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes des décisions du
16 mai 2023 par lesquelles le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a respectivement rejeté les demandes d'asile des requérants que les déclarations des intéressés ne permettent pas d'exclure qu'ils se seraient effectivement installés dans la région séparatiste du Haut-Karabagh en 2018 et qu'ils y seraient restés jusqu'au conflit de 2020 avec l'Azerbaïdjan. En outre, si M. A C et Mme B E font état de risque en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité, c'est essentiellement en raison des conditions d'accueil des habitants du Haut-Karabagh en Arménie, en particulier après que les forces armées du Haut-Karabagh aient choisi de déposer les armes le 20 septembres 2023, soit postérieurement aux décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 août 2023 par lesquelles la préfète de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français jusqu'à la décision de la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
25. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 16 août 2023 est suspendue jusqu'à jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et Mme E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B E, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos 2305292, 2305293Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA318 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305292_20231108
TA6915 janvier 2025
ORTA_2305292_20250115TA786 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2305292_20231108