TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305292_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme D A, agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure C B, représentée par Me Faure Cromarias, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra-Léone refusant de délivrer à l'enfant C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de communiquer l'entier dossier de la demande de visa ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à verser à Me Faure Cromarias en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire formé devant cette commission n'est pas tardif, faute de notification personnelle de la décision consulaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa fille ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique, produit pour Mme A, a été enregistré le 9 février 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée auprès de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra-Léone pour l'enfant C B, ressortissante guinéenne née le 15 février 2012, fille de Mme D A et sœur de l'enfant Aïssatou Sangaré, laquelle s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2014. L'autorité consulaire a rejeté cette demande par une décision du 5 janvier 2022. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision consulaire comme étant manifestement irrecevable par une décision du 19 août 2022, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé pour C B comme manifestement irrecevable, le président de la commission de recours s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce recours n'a pas été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision consulaire de refus de visa. 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7. () ". Enfin, l'article D. 312-7 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision des autorités consulaires doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, du recours prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le demandeur doit présenter ce recours et que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l'article D. 312-4 du même code lui soient opposables. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, d'établir la date à laquelle la décision consulaire a été régulièrement notifiée à son destinataire. 5. Si la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra-Léone du 5 janvier 2022 ayant refusé de délivrer le visa sollicité mentionne qu'un recours contre cette décision peut être formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois, elle ne mentionne toutefois pas le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de ce recours. Dans ces conditions, le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être opposé à la requérante. 6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le demandeur, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de recours court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que l'intéressé a eu connaissance de l'existence de la décision des autorités consulaires rejetant sa demande. 7. A supposer que la décision consulaire aurait été portée à la connaissance de la requérante dès le 7 janvier 2022, celle-ci disposait d'un délai raisonnable d'un an pour exercer son recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En l'espèce, le recours devant la commission ayant été enregistré le 1er juin 2022, soit dans un délai raisonnable d'un an, ne présentait dès lors pas un caractère tardif. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'examen du recours formé contre le refus de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone de délivrer un visa de long séjour à C B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Me Faure Cromarias, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à l'examen de la demande de visa de long séjour de C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Faure Cromarias la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Faure Cromarias. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2305292_20240304
Données disponibles
- Texte intégral