TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305293_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302502 du 3 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 19 juin 2023, M. D A, représenté par Me Raccah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- la compétence du signataire n'est pas établie ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les observations de Me Raccah, pour M. A, absent, qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 février 2023, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme C B, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu, a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal produit en défense qu'il a été entendu avant l'édiction des décisions en litige et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Le requérant ne justifie ni d'une présence ancienne ni d'attaches privées ou familiales en France. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes même des arrêtés attaqués, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige seraient entachés d'illégalité, faute d'avoir été précédés d'un examen particulier de l'affaire. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il serait entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement en litige.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
9. La décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
10. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français.
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le requérant, qui ne justifie ni d'une présence ancienne ni d'attaches privées ou familiales en France et qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, ne justifie d'aucune considération humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour et n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en fixant à deux ans la durée de cette interdiction le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 26 avril 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Raccah et au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. Ribeiro-Mengoli P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2305293_20230718