TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305293_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2023 et le 12 octobre 2024, M. A, représenté par Me Reix, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 19 février 2024 du préfet de la Gironde ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 octobre 2024. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 mars 2018. Le 6 avril 2018, il a demandé le bénéfice de l'asile, demande refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 10 juin 2021, laquelle a été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2021. Par courrier du 25 août 2022, il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A entretient depuis 2021 une relation stable avec Mme C, ressortissant nigériane en situation régulière sur le territoire français. Le couple justifie, par plusieurs attestations et factures d'énergie, vivre en concubinage dans un appartement situé à Gradignan depuis janvier 2022 au moins. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A et Mme C sont parents de deux enfants mineurs, nés en France le 12 janvier 2022 et le 24 octobre 2023. M. A justifie participer à leur éducation par la production d'attestations de leur médecin et de la crèche qui les accueille. Il démontre également entretenir des liens affectifs avec la fille mineure de Mme C, née le 12 octobre 2019 d'une précédente relation et qui réside avec eux. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 29 octobre 2025, est atteinte d'une schizophrénie dont le tribunal administratif de Bordeaux a estimé, dans un jugement du 6 février 2018 dont les termes sont reproduits par M. A, qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des risques d'une exceptionnelle gravité sans qu'il n'ait été démontré qu'elle pouvait effectivement bénéficier au D d'un traitement approprié. Cette circonstance, que le préfet ne conteste pas en défense, fait obstacle à ce que Mme C, qui a vocation à la date de la décision attaquée, à rester se soigner en France, retourne avec son compagnon et leurs enfants au D et, par suite, à ce que la vie familiale de M. A se poursuivre dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que M. A ne démontrerait pas une insertion durable dans la société française ni disposer de ressources propres, le préfet de la Gironde a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquences, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Reix, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Reix une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Reix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, A. LORRAIN MABILLON La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2305293_20241126
Données disponibles
- Texte intégral