TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305294_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 Mme B A, représenté par Me Rudloff, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et en attendant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle n'a pas donné lieu à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le délai de départ volontaire de 30 jours n'est pas motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rudloff pour Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité albanaise, demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait relatives à la situation personnelle de l'intéressée sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or il ressort des pièces du dossier la décision en litige a été prise après le rejet de la demande d'asile que Mme A avait déposée et pour laquelle elle a été reçue et a pu faire valoir ses observations. Il n'est pas établi ni allégué que l'intéressée aurait demandé à être entendue à nouveau par les services préfectoraux et par suite le moyen doit être écarté.
5. Ensuite, si l'intéressée soutient que l'arrêté est entaché d'erreur en fait, au motif qu'il indique qu'elle est mariée alors qu'elle est séparée, elle ne démontre pas ne plus être mariée ou être séparée ni avoir informé la préfecture de l'évolution de sa situation et le moyen ne pourra donc qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Mme A fait valoir qu'elle a tissé des liens affectifs et personnels en France et que ses trois enfants âgés de 14 ans, 10 ans et 6 ans sont scolarisés et intégrés, qu'ils ont appris le français et étudient avec sérieux, alors qu'elle-même est intégrée socialement et qu'elle travaille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est entrée que récemment en France, en 2021, qu'elle n'a aucune attache familiale en France et qu'elle peut rejoindre son pays d'origine, avec ses enfants, lesquels pourront y poursuivre leur scolarité normalement. S'il est soutenu qu'ils pourraient être empêchés d'aller à l'école dans leur pays d'origine, cette allégation n'est étayée d'aucun élément probant, pas plus que l'affirmation selon laquelle ils seraient exposés à des violences de leur père. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations précitées, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
8. Selon l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. "
9. D'une part, dès lors que le délai de trente jours est le délai de droit commun prévu par l'article L. 612-1 précité, et que l'intéressée n'a pas demandé à bénéficier d'un délai supplémentaire, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision est inopérant.
10. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'accordant pas un délai supérieur à trente jours le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors que l'intéressée ne justifie pas de circonstances exceptionnelles nécessitant un délai de départ volontaire plus long.
11. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 du présent jugement que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Si Mme A soutient être exposée à des risques de violences en cas de retour dans son pays d'origine, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2021 et la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2022. De plus, elle n'apporte aucun élément de preuve de ses allégations et le moyen tiré de l'article 3 précité et de l'article L. 742-1 du CESEDA ne pourra qu'être écarté.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 à 8 du présent jugement, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305294_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel