TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305294_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heure suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, la somme de 1 813 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'instruction de sa demande de titre de séjour, qui est complète, est anormalement longue et que son employeur doit s'assurer qu'il a bien le droit de travailler en France ; - la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; il a déposé un dossier complet et la délivrance d'un récépissé est de plein droit ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A a été convoqué le 4 octobre 2023 en préfecture afin de " finaliser " sa demande ; à cette occasion M. A a présenté les originaux de ses documents d'état civil, lesquels ont fait l'objet d'une " retenue aux fins de vérifications ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'examen de l'affaire à l'audience du 12 octobre 2023, à 14h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Katz et les observations de Me Hugon, représentant M. A Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité indienne, a sollicité, le 6 avril 2023, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison de son placement à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. M. A ayant atteint la majorité le 14 avril 2023, son employeur se trouve dans l'obligation de s'assurer de ce qu'il a bien un droit au travail en France afin de poursuivre l'exécution du contrat d'apprentissage conclu dans le cadre d'une formation de monteur en installation sanitaire le 26 juin 2023. La préfecture de la Gironde, auprès de laquelle la demande de titre de séjour a été déposée, n'a délivré à l'intéressé aucun récépissé, malgré deux relances intervenues les 22 juin et 1er septembre 2023. Si, dans son mémoire en défense, le préfet de la Gironde fait valoir qu'il convoqué M. A pour " finaliser " sa demande et, qu'à cette occasion, l'intéressé a présenté les originaux de ses documents d'état civil lesquels ont fait l'objet d'une " retenue aux fins de vérifications ", il ne remet pas en cause le caractère complet de la demande de titre de séjour déposée par celui-ci. Ainsi, en ne délivrant pas à M. A un récépissé de demande de titre de séjour comme prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que soit caractérisée une situation d'urgence. 4. L'injonction sollicitée, tendant à ce que soit délivré sous 24 heures au requérant un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, laquelle délivrance découle des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est utile et ne préjudicie à aucune décision administrative dès lors que la demande de titre de séjour est actuellement toujours en instruction. Par suite, il y a lieu d'y faire droit, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hugon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Hugon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hugon et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, D. Katz La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, 3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2305294_20231012
Données disponibles
- Texte intégral