TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305294_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A C, représenté par Me Alampi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, - et les observations de Me Alampi, représentant M. C et les observations de Mme B épouse de M. C Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc, appartenant à la communauté kurde, né en 1990, expose être entré sur le territoire français le 17 août 2020. Par une décision du 14 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Le 26 septembre 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 mai 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. C expose qu'il est arrivé en France en 2020 où il s'est marié en mars 2023 avec une ressortissante turque qui dispose d'un titre de séjour, qui travaille au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, et dont il n'est pas contesté que toute la famille vit en France. M. C justifie, quant à lui, par les bulletins de salaire qu'il produit, avoir travaillé de façon continue pour le même employeur en qualité de cuisinier dans un restaurant de spécialités turques, depuis le mois de juin 2021 jusqu'à la date de la décision attaquée, soit pendant près de deux années. Il n'est pas non plus contesté que plusieurs membres de sa famille (deux tantes, un oncle, trois cousins et une cousine) vivent régulièrement en France au bénéfice de cartes de séjour pluriannuelle ou de cartes de résident. Enfin, il établit être devenu propriétaire, avec son épouse, d'un appartement. La décision contestée fait obstacle à ce que M. C, qui entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, continue de séjourner et de travailler régulièrement sur le territoire français et implique qu'il quitte le territoire français dans l'attente d'une décision accordant, le cas échéant, à son épouse le regroupement familial ou de l'obtention d'une autorisation d'y séjourner à nouveau. Dans ces circonstances particulières, cette décision implique une séparation pour une durée indéterminée du couple qui porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des intéressés. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision lui refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 5. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour implique, par voie de conséquence celle des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une reconduite d'office à la frontière, qui sont intervenues en raison de la décision de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 7. L'annulation de la décision par laquelle la demande de titre de séjour de M. C a été rejetée implique nécessairement que le préfet de l'Isère lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de l'Isère délivrera à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il versera à M. C, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet de l'Isère du 2 mai 2023 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président, P. Thierry L'assesseur le plus ancien, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23052942
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305294_20231109
Données disponibles
- Texte intégral