TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305294_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 14 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale à titre principal de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; il est le père d'une petite-fille reconnue réfugiée ; la filiation paternelle est établie, et il contribue effectivement à son entretien et à son éducation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine Saint Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par une décision du 17 mai 2023, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas,
- les observations de Me Richard, représentant M. B présent qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation. Me Richard demande également que le signalement de son client au système d'informations Schengen soit effacé.
- les observations de M. B, qui confirme les déclarations de son représentant ;
Le préfet de la Seine Saint Denis n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant malien né le 22 novembre 1991 à Bamako (Mali) déclare être entré sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Seine Saint Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 juillet 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis la jeune A C E B, ressortissante malienne, au statut de réfugiée en raison du risque de mutilations sexuelles féminines dont elle pourrait faire l'objet en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ressort de l'acte de reconnaissance de paternité établi le 5 août 2019 par l'officier de l'état civil de Margency (Val d'Oise), commune où était domicilié le requérant, que ce dernier a reconnu la jeune A C née de ses œuvres le 8 avril 2019 à Pierre-Bénite (Rhône). Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant français.
4. D'autre part, il ressort des relevés du compte bancaire de M. B relatifs aux années 2021, 2022 et 2023, que ce dernier contribue à l'entretien matériel de sa fille. En outre, s'il est constant que les deux parents de cette jeune fille ne vivent pas sous le même toit, il n'est pas contesté que leurs lieux de résidence à Ivry-sur-Seine sont proches et que la jeune A C est scolarisée en petite section de maternelle à l'école Henri Barbusse de cette commune. Enfin, M. B verse également au débat une attestation établie par la mère de l'enfant, qui indique que le requérant lui verse une contribution chaque mois, qu'il va chercher l'enfant à la sortie de l'école et qu'il la prend en charge dans le cadre d'activités ludiques et éducatives. M. B produit également une attestation d'une voisine du requérant témoignant de ce que l'intéressé prend périodiquement en charge sa fille. Par suite, M. B doit être regardé comme contribuant à l'éducation et à l'entretien de sa fille.
5. Compte tenu de ce que la jeune A C, ressortissante malienne dont le retour sur le territoire malien contreviendrait au statut de réfugiée qui lui a été reconnu, réside chez sa mère, ressortissante congolaise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de priver l'enfant, âgée de quatre ans à la date de l'arrêté en litige, de la présence de son père. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine Saint Denis a, en prenant l'arrêté en litige, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Seine Saint Denis réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
10. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais d'instance :
9. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Richard, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Richard.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 25 mai 2023 ci-dessus annulée.
Article 4 : L'État (préfet de la Seine Saint Denis) versera à Me Richard, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Richard et au préfet de la Seine Saint Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMASLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne le préfet de la Seine Saint Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2305294Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305294_20231222