TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305295_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 28 février 2023, la SCCV Aulnay 64 Anatole France, représentée par Me Marceau, a saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2114538 du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal a enjoint au maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de sa notification et de lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 24 avril 2023, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois, représenté par Me Moghrani, soutient qu'un changement des circonstances de la situation de fait existant à la date du jugement fait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité dès lors que le propriétaire du terrain ne souhaite plus céder son terrain à la société requérante qui n'a, de fait, plus qualité pour construire sur ce terrain. Le président du tribunal a, par une ordonnance du 4 mai 2023, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Vu : - le jugement dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure ; - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - et les observations de Me Marceau, représentant la société requérante, et de Me Moghrani, représentant la commune d'Aulnay-sous-Bois. Une note en délibéré a été présentée par la société requérante et enregistrée le 5 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2114538 du 6 octobre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a refusé de délivrer à la SCCV Aulnay 64 Anatole France un permis de construire portant sur la construction d'un immeuble accueillant 64 logements et 2 commerces, ainsi qu'un parking de 75 places de stationnement, sur un terrain situé au 64, rue Anatole France / 11, rue Jules Princet, à Aulnay-sous-Bois, a enjoint au maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de sa notification et de lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès de l'administration en vue d'obtenir l'exécution de l'intégralité du jugement, et notamment de l'article 2 enjoignant la délivrance du permis de construire sollicité, n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 4 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. " 3. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. 4. La commune d'Aulnay-sous-Bois soutient que les circonstances de fait ont changé depuis le jugement du 6 octobre 2022 et qu'elle dispose désormais d'informations de nature à établir que la société requérante n'a plus aucun droit à déposer la demande d'autorisation de construire. Toutefois, alors que la société requérante conteste sérieusement cette assertion, la commune n'apporte aucun élément à son soutien. Dans ces conditions, dès lors que l'autorité administrative ne justifie pas, comme il a été dit, disposer d'informations faisant apparaître l'absence de droit à construire de la société requérante, elle ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme, refuser, pour ce motif, la délivrance à la société pétitionnaire de l'autorisation de construire sollicitée, conformément à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement n° 2114538 du 6 octobre 2022. Par suite, il y a lieu, à défaut pour la commune d'Aulnay-sous-Bois de justifier de l'entière exécution de l'article 2 du jugement du 6 octobre 2022 dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, de prononcer à l'encontre de cette commune une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné du 6 octobre 2022 aura reçu entière exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'Aulnay-sous-Bois, si elle ne justifie pas dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, avoir entièrement exécuté l'article 2 du jugement n° 2114538 du 6 octobre 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : La commune d'Aulnay-sous- Bois communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 du jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Aulnay 64 Anatole France et à la commune d'Aulnay-sous- Bois. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteur, - Mme Jasmin- Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La présidente-rapporteure,La première assesseure, K. WeidenfeldI. Jasmin-Sverdlin La greffière M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 février 2023
DTA_2114538_20230216TA938 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305295_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2305295_20230608