TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305295_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 30 juin 2023 M. C A B, représenté par Me Katz, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle a méconnu l'article L. 611-3 6° du CESEDA dès lors qu'il est marié à une française ;
- elle méconnait l'article 8 CEDH ;
- la décision lui refusant un délai de retour est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Katz pour M. A B, présent, qui abandonne ses conclusions aux fins d'annulation du fait du retrait de l'arrêté en litige et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance ; le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été retiré par arrêté du 26 juin 2023 et il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Katz sous réserve que le requérant renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1 : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au profit de Me Katz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le requérant renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305295_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel