TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305295_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 septembre 2023 et le 7 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, intervenue le 11 septembre 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit au recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 26 mai 2023 par laquelle ce préfet a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure au motif que le maire de sa commune de résidence n'a pas été saisi pour avis, en méconnaissance de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses deux filles mineures, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces, présentées pour Mme A, ont été enregistrées le 24 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, - et les observations de Me Hugon, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache née le 5 septembre 1979, s'est vue délivrer une première autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade le 4 décembre 2020, puis a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " le 8 juillet 2021, renouvelée le 29 avril 2022 et valable jusqu'au 28 avril 2023, dont elle a sollicité le renouvellement, obtenant de ce fait un récépissé de demande de titre de séjour. Mme A a sollicité le 12 mai 2022 le regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants, restées dans son pays d'origine, Rajoniaina Rachel Andriamihamina, née le 10 février 2007, et Rohiniavo Daniella Randriamandroso, née le 27 août 2016. Par une décision du 26 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Mme A a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux reçu par les services de la préfecture le 10 juillet 2023 et implicitement rejeté. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 26 mai 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. ". Aux termes de l'article L. 434-10 du même code : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ". 3. Il résulte de ces dispositions que la légalité de la décision du préfet d'accorder l'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial est subordonnée, notamment, aux vérifications des conditions de logement et de ressources de l'étranger formulant une telle demande et que cette autorisation doit, en vertu des dispositions combinées des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être précédée d'un avis motivé du maire de la commune de résidence du pétitionnaire. Cette consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial, qui a pour objet d'éclairer l'autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d'hébergement de l'étranger formulant une telle demande, constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en l'absence d'avis explicitement formulé, cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A, le préfet de la Gironde s'est fondé sur un motif tiré de ce que ses ressources ne sont pas suffisantes au regard des exigences de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne résulte ni des termes de la décision litigieuse du 26 mai 2023, ni d'aucune pièce du dossier que le maire de la commune de résidence de la requérante aurait été saisi pour avis sur ses ressources et ses conditions de logement. Le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, ne produit aucun élément de nature à établir qu'une telle saisine aurait été effectuée. Eu égard au motif retenu par ce préfet pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante au bénéfice de ses deux filles mineures, ce vice de procédure a privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à défaut pour le préfet d'avoir saisi le maire de la commune de résidence de Mme A préalablement à l'édiction de la décision en litige, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 434-10, doit être accueilli et la décision du 26 mai 2023 doit être annulée pour ce motif, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A est annulée, ainsi que la décision implicite par laquelle ce préfet a rejeté son recours gracieux du 10 juillet 2023. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mm A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, S. JAOUËN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2305295_20240619
Données disponibles
- Texte intégral