TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305296_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 8 septembre 1996, déclare être entrée en France le 3 avril 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 30 juin 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. La requérante demande, à titre principal, au tribunal administratif d'annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 4. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'elle a formé un recours contre la décision précitée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme A, qui n'est présente en France que depuis le 3 avril 2023, selon ses déclarations, et qui ne fait état d'aucune insertion dans la société française, n'établit pas que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Les moyens dirigés contre la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français : 6. Mme A n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à son encontre. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 ou à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2305296_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel