TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305296_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 15 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 5 juin 2022, 21 juillet 2019, 4 février 2020 et 28 août 2022. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 26 juillet 2023 et 8 avril 2024, M. A déclare, d'une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 21 juillet 2019, 5 juin 2022 et 28 août 2022 et, d'autre part, maintenir le surplus de ces conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 15 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction en date du 4 février 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Si, dans sa requête, M. A avait demandé l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 5 juin 2022, 21 juillet 2019, et 28 août 2022, il a, dans son mémoire enregistré le 26 juillet 2023, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions. Sur l'infraction du 4 février 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 5. Il résulte du relevé d'information intégral produit par l'administration que l'infraction relevée par radar automatique le 4 février 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur produit en défense une copie d'un document attestant du paiement par l'intéressé de cette amende. Toutefois, M. A en conteste le caractère spontané et produit à l'appui un extrait de ses comptes bancaires ainsi qu'un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires en date du 11 mai 2023, émanant de la trésorerie de contrôle automatisé de Rennes, portant les mentions " Phase com " et " Oppo adm " pour l'infraction en litige qui font apparaître que le paiement de l'amende correspondante a été obtenu par la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement par opposition administrative, dans le cadre de la phase dite comminatoire. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme rapportant la preuve de la délivrance des informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route par la seule production de l'attestation de paiement. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de quatre points correspondant à l'infraction commise le 4 février 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de quatre points intervenue à la suite de l'infraction commise le 4 février 2020 ainsi que par voie de conséquence la décision 48SI en date du 15 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 5 juin 2022, 21 juillet 2019, et 28 août 2022. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 4 février 2020 ainsi que la décision référencée 48SI du 15 mars 2023 attaquée sont annulées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2305296_20241107
Données disponibles
- Texte intégral