TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305297_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B D, représenté par Me Falah demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'aucune décision portant refus de séjour n'a été édictée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est inexistant puisqu'il présente des garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France entouré de sa famille proche ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'Homme.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1993 à El Hamma (Tunisie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2022. M. D a été interpellé le 24 mai 2023 et placé en garde à vue pour des faits de faux et d'usage de faux document administratif. Par un arrêté du 25 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ".
3. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 25 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des points 1° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour, et ajoute qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs à Villeneuve-Saint-Georges, le 24 mai 2023. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, M. D fait valoir qu'aucune décision implicite ou explicite de refus de séjour ne lui a été opposée. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui n'a pas été fondée sur un tel refus, mais qui a pour fondement son entrée irrégulière sur le territoire français et un comportement considéré comme troublant l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut de base légale ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
7. Pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Toutefois, si la préfète fait grief au requérant d'avoir adopté un comportement qui constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a fait usage de faux documents administratifs, M. D ne présente aucune argumentation contre ce grief. En outre, si le requérant fait valoir qu'il dispose d'une résidence personnelle et stable en France, il ne verse au débat aucun justificatif de domicile permettant d'étayer ses déclarations. Ainsi, l'intéressé n'établit pas qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déniant l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite :
9. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ".
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. D est un ressortissant tunisien, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 portant fixant son pays d'éloignement d'office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. M. D fait valoir qu'il est entré en France le 1er janvier 2022, qu'il y dispose d'une résidence stable et qu'il y vit entouré par sa famille. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément circonstancié de vie privée et familiale établie en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. En outre, s'il se prévaut de plusieurs missions de deux jours de travail exercées à compter des 29 décembre 2022 et 12 janvier 2023 en qualité d'agent d'exploitation logistique au titre d'accroissement d'activité, postérieurement à l'obtention d'un certificat de conduite de chariots à conducteur porté, cette seule circonstance, compte tenu de son caractère récent, ne suffit pas pour établir qu'il dispose d'une bonne insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen du 10 décembre 1948 : " Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. "
16. La seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de cette déclaration.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Delmas
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2305297Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305297_20231004
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305297_20231004
Données disponibles
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