TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305297_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cazau, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2204762 du 20 mars 2023 par lequel le tribunal lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve de l'absence de modification dans les circonstances de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Il soutient que le préfet de la Gironde n'a pas exécuté le jugement n° 2204762 du tribunal administratif de Bordeaux lui enjoignant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il soutient également que le jugement n'enjoignait pas de procéder au réexamen de sa situation d'autant plus qu'aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie la décision de refus du 6 octobre 2023 qui lui a été opposée. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal n° 2305297 du 20 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Gironde fait valoir que l'injonction qui lui était impartie par le jugement du 20 mars 2023 a été entièrement exécutée dès lors qu'il a pris à l'encontre de M. A, après réexamen de sa situation, une nouvelle décision, en date du 19 septembre 2023, portant refus de séjour. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, M. A déclare maintenir sa requête. Vu : - le jugement n° 2305297 du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Cazau, représentant M. A. Une note en délibéré, présentée pour M. A par Me Cazau, a été enregistrée le 20 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement du 20 mars 2023, le tribunal a annulé la décision implicite du 7 février 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " à l'intéressé sous réserve de l'absence de modification dans les circonstances de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. A la suite de ce jugement, le préfet de la Gironde a procédé au réexamen de la situation de M. A et a pris une nouvelle décision du 19 septembre 2023 par laquelle il refuse de lui délivrer un titre de séjour au motif que les documents relatifs à l'état-civil de l'intéressé présentaient des contradictions. 4. M. A soutient que la décision du 19 septembre 2023 méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement du 20 mars 2023. Cependant, si le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. A, c'est implicitement mais nécessairement à la condition que les documents relatifs à son état civil, dont l'authenticité n'était nullement débattue devant lui dans l'instance n° 2305297, satisfassent notamment aux conditions relatives aux justificatifs d'état-civil, en application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu l'autorité de chose jugée en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que les documents produits ne permettent pas de justifier de l'état civil du requérant. Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Cazau et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2305297_20231211
Données disponibles
- Texte intégral