TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305297_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération, révélée par les relevés de notes des 8 février et 27 juin 2023, par laquelle le jury de la 3ème année de licence de physique de l'université de physique et d'ingénierie de Strasbourg a refusé de lui délivrer le diplôme de licence.
Mme A soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des efforts qu'elle a consentis pour mener un double cursus en sciences et vie de la terre et en physique, et des conditions dans lesquelles elle a suivi son année de licence ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de M. C, représentant l'université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inscrite en troisième année de licence de physique et en troisième année de licence sciences de la terre à l'université de Strasbourg pour l'année universitaire 2022-2023, a été déclarée ajournée par délibération du jury d'examen de la licence de physique, ainsi qu'il ressort de ses relevés de notes du premier semestre et du second semestre de cette année universitaire.
2. En premier lieu, la requérante doit être regardée comme soutenant que le jury a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie, malgré une faible moyenne au premier semestre, avoir progressé au dernier semestre et avoir en conséquence obtenu une moyenne générale de 9,914/20 que le jury pouvait arrondir en prenant en compte ses efforts et sa motivation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur d'un candidat.
3. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir que les difficultés d'apprentissage des étudiants suivant un double cursus de licence n'ont pas été prises en compte par l'université, les circonstances dont elle se prévaut, sans les établir, sont étrangères aux éléments qu'il appartenait au jury de prendre en compte et sont, par suite, sans incidence sur la légalité de sa délibération.
4. En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ssCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2305297_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel