TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305298_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 22 800 euros, à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il fait valoir que M. A a été relogé le 17 janvier 2023 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'un logement suroccupé avec enfant mineur à charge. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 mars 2021 à l'égard de M. A. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que, si M. A a été relogé le 17 janvier 2023, il a occupé jusqu'à cette date avec sa femme et leurs deux enfants nés en 2013 et 2020, un studio de 18 m². Par ailleurs, le loyer afférent, de 671 euros par mois, représente une part manifestement disproportionnée de ses revenus, qui se montent à environ 1 000 euros mensuels, et il s'était vu refuser le bénéfice de l'allocation de logement au motif de la suroccupation du logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 17 janvier 2023 du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 3 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 3 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Baguet. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305298_20231221