TA9310ème chambre10ème chambreDésistement
TA93 · 10ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305299_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai et le 1er juin 2023, M. A B représenté par Me Bennouna demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et le préfet n'a point procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé, dans le cadre d'un réexamen de la situation de M. B.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, M. B, déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, à la suite d'un réexamen dans le cadre d'une injonction du tribunal administratif de Montreuil, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le désistement partiel :
2. Si, dans sa requête, M. B avait demandé que l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement fût annulé et avait assorti ces conclusions de conclusions aux fins d'injonction, il a, dans son mémoire enregistré le 9 juin 2023, expressément abandonné l'ensemble de ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, après avoir pris acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction, rien n'y faisant obstacle.
Sur le surplus des conclusions :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 et des conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2305299_20230704
Données disponibles
- Texte intégral