TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305301_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B C, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision en litige est entachée d'erreur de droit, faute d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - la décision en litige est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision en litige est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant vénézuélien né le 3 janvier 1976, déclare être entré en France le 9 janvier 2019. Le 21 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 31 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état des éléments relatifs au séjour en France du requérant, et notamment de son engagement associatif. Contrairement à ce que soutient M. C, le préfet du Tarn n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. L'arrêté en litige comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, l'arrêté mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Venezuela. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté, telle que décrite au point précédent, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. D'une part, M. C, qui était présent en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, se prévaut de la présence en France de sa sœur et de son beau-frère, de ses liens amicaux en France et de son engagement associatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel résident ses deux enfants, nés en 2002 et 2006, et son ancienne compagne. Par ailleurs, son engagement au sein de deux associations et les liens amicaux qu'il a noués dans ce cadre ne suffisent pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté. 7. D'autre part, si M. C se prévaut d'une promesse d'embauche de l'association Emmaüs, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois puis dans celui d'un contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles " les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est bénévole régulier au sein des associations Les restaurants du cœur et Emmaüs France depuis la fin de l'année 2022. Toutefois, il ne justifie pas de trois années d'activité ininterrompue au sein de ces organismes. Dans ces conditions, et pour louable que soit l'engagement associatif du requérant, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. C se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de tels risques, alors au demeurant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 du préfet du Tarn. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Tarn et à Me Barbot-Lafitte. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2305301_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel