TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305301_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n°2305101, M. B D, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels et portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie de son intégration, attestée par le fait qu'il parle couramment le français, qu'il démontre son insertion scolaire et professionnelle par la réalisation de stages, par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, ainsi que par le bénéfice d'une promesse d'embauche comme charpentier et d'un avis favorable du service de la main d'œuvre étrangère ; - il serait exposé à des risques en cas de retour en Arménie, du fait qu'il n'y a pas effectué son service militaire. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2305104, Mme C D, représentée par Me Benmerzoug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle justifie de son intégration attestée, d'une part, par les cours de français qu'elle a suivis, d'autre part, par ses perspectives professionnelles pour un emploi dans un métier en tension et, enfin, qu'elle est inconnue des services français de police et de justice. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. III. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n°2305305, M. E, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il a exercé quelques emplois mais que son état de santé est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme C F épouse D, tous deux de nationalité arménienne et nés respectivement le 22 octobre 1968 et le 9 décembre 1976, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 21 mai 2018, accompagnés de leur fils, M. B D, né le 24 mai 2002, également ressortissant arménien. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont fait l'objet d'arrêtés de transfert aux autorités slovaques, qui n'ont pas été exécutés. Ils ont à nouveau présenté des demandes d'asile en France, qui ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2021. Mme D a par ailleurs déposé une demande de titre de séjour pour pouvoir travailler en France. Le 7 juin 2021, le préfet de Loir-et-Cher a pris à leur encontre trois arrêtés par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D et les a obligés à quitter le territoire français Par des jugements nos 2102249, 2102250 et 2102251 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs requêtes contre ces décisions. Le 6 septembre 2022, les consorts D ont sollicité de nouveau leur admission au séjour. Par trois arrêtés du 8 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté leurs demandes de titre et a prononcé à l'encontre de chacun d'entre eux une obligation de quitter le territoire français. Par leurs requêtes, MM. et Mme D demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2305301, 2305104 et 2305105 présentant à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ". 4. Pour solliciter leur admission exceptionnelle au séjour, les requérants se prévalent de leur particulière insertion en France et, s'agissant de Mme D et de son fils, M. B D, de leur situation professionnelle. Mme D fait ainsi valoir, pour attester de son insertion en France, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche dans le secteur de la restauration en Sologne et d'un avis favorable du service de la main d'œuvre étrangère, ainsi que d'attestations témoignant de ses liens sur le territoire français. De même, M. B D se prévaut du fait qu'il a été scolarisé en France, où il est entré à l'âge de seize ans, de son obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en 2021 et de la réalisation de plusieurs stages en entreprises, à l'issue desquels il a été évalué positivement. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à attester d'une particulière insertion de Mme D et de M. B D en France. Par ailleurs, ce dernier, qui est majeur, est célibataire et sans charge de famille. Enfin, M. A D n'apporte quant à lui aucun élément permettant d'attester de motifs humanitaires ou exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Les problèmes de santé qu'il évoque, à savoir une lombalgie, ne sont attestés par aucun élément et le requérant n'allègue pas, par ailleurs, avoir sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. En outre, la seule circonstance qu'il soutienne avoir occupé plusieurs emplois ponctuels ne suffit pas à justifier de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il ressort également des termes des arrêtés attaqués que si M. et Mme A et C D soutiennent disposer d'un domicile stable au centre intercommunal d'action social de Blois, ils ont déclaré auprès des services de la préfecture dormir régulièrement dans leur véhicule. Enfin, aucun des requérants n'apporte d'éléments permettant d'attester de liens sur le territoire français en dehors de leur cercle familial. Dans ces circonstances, le préfet de Loir-et-Cher, qui s'est également fondé pour prendre les arrêtés contestés sur le fait que les requérants se maintiennent sur le territoire français malgré des décisions de transfert aux autorités slovaques prises à leur encontre le 25 octobre 2018 et des obligations de quitter le territoire français prononcées le 7 juin 2021, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, si M. B D soutient qu'il pourrait être inquiété en cas de retour en Arménie dès lors qu'il a quitté son pays avec sa famille sans y avoir effectué son service militaire, il ne produit aucun élément attestant de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des trois arrêtés du 8 septembre 2023 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a refusé l'admission au séjour des consorts D et leur a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de MM. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C D, à M. B D et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2305301
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2305301_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel