TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305302_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 25 décembre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 155 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juillet 2023 à 10h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Rivière, représentant M. B, qui précise qu'un récépissé a été délivré à l'intéressé et qui maintient ses conclusions. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 janvier 1967, déclare être entré en France le 8 février 2013. Il a été muni d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 1er aout 2022, ce dépôt ayant donné lieu à la délivrance d'un récépissé valable du 25 août 2022 au 19 avril 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a, d'une part, par un arrêté du 23 juin 2023, explicitement abrogé la décision implicite de rejet en litige, et, d'autre part, délivré à l'intéressé un nouveau récépissé de sa demande. Le préfet du Nord ayant ainsi mis fin à tous les effets de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Rivière, avocat de M. B, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305302
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305302_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel