TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2305302_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, la communauté de communes Faucigny Glières, représentée par son président, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte journalière de 50 euros courant à compter du jour de l'audience, l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre des parcelles AW 156, 158 et 160, dépendance du domaine public de la commune de Marignier (74970).
La communauté de communes Faucigny Glières soutient que :
- le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion demandée dans la mesure où la parcelle en cause appartient au domaine public de la commune de Marignier ;
- il y a urgence à ordonner une telle expulsion ;
- cette mesure est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Les personnes occupant les parcelles AW 156, 158 et 160, à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoire en défense.
Le préfet de la Haute-Savoie, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 17 août 2023, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé l'office tiré de l'absence d'intérêt de la communauté de communes à demander la libération des parcelles AW 156, 158 et 160, appartenant au domaine public de la commune de Marignier en sa seule qualité invoquée de gestionnaire des aires d'accueil des gens du voyage.
Par un courrier du 18 août 2023, la communauté de communes Faucigny Glières a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Par un courrier du 17 août 2023, il a été demandé à la communauté de communes Faucigny Glières d'indiquer si un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées avait été adopté sur le territoire de la communauté de communes Faucigny Glière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 10H30 le rapport de M. Vial-Pailler, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. La communauté de communes Faucigny Glières demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre des parcelles AW 156, 158 et 160, appartenant au domaine public de la commune de Marignier. Ces parcelles, dont il n'est pas précisé, au demeurant, la nature, alors même qu'elles sont situées sur le territoire d'une commune membre de la communauté de communes requérante, se trouvent en dehors de toute aire d'accueil des gens du voyage. Il s'ensuit qu'en invoquant dans sa requête sa seule compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de tels espaces, la requérante ne se prévaut pas d'une qualité lui donnant intérêt à saisir le juge des référés d'une demande tenant à l'expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles appartenant au domaine public de la commune de Marignier.
3. Dans le cadre de ses observations en réponse au moyen d'ordre public, la communauté de communes Faucigny Glières fait valoir que la salubrité publique et la sécurité sont les principales occupations de la communauté de communes.
4. Si dans sa requête, la communauté de communes précisait que l'installation de gens du voyage sur un site qui n'est pas prévu à cet effet et n'est pas pourvu de sécurité et d'équipement d'hygiène pose un problème de salubrité et d'ordre public, elle ne précise pas, d'une part, la nature des parcelles AW 156, 158 et 160, et d'autre part, elle n'indique pas en quoi les missions qui lui incombent statutairement : " 7.1.5° Collecte, élimination, valorisation et traitement des déchets des ménages et assimilés ", " 7.1.6 Eau ", " 7.1.7 Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L.2224-8 du CGCT ", " 7.2.1° Protection et mise en valeur de l'environnement ", lui permettraient de demander l'expulsion d'un occupant sans titre installé sur le domaine public communal de Marignier. Si, par ailleurs, la mission 8 prévoit le recrutement d'agents de police à vocation intercommunale, il n'entre pas, pour autant, dans les attributions de la communauté de communes de gérer l'ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête la communauté de communes Faucigny Glières, qui est irrecevable, doit être rejetée dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions en référé présentées par la communauté de communes Faucigny Glières sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Faucigny Glières et aux personnes occupant les parcelles AW 156, 158 et 160 de la commune de Marignier.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2305302_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA