TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305302_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, le préfet du Lot-et-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C de l'appartement n° 4 situé dans la résidence Les Hêtres, rue du Bas Montamat à Tonneins, qu'il occupe de manière irrégulière ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile de Tonneins aux fins de vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient : - de nationalité soudanaise, M. C a été accueilli en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile pour la durée de l'instruction de sa demande d'asile ; - le juge administratif est compétent, en vertu de l'article L. 552-15 du code précité, pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l'encontre de l'intéressé ; - elle est recevable, en vertu de l'article L. 552-15, à saisir le juge des référés dès lors qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer sous la contrainte les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile quand ils sont occupés sans titre ; - la libération des lieux par M. C répond à une urgence dès lors qu'il se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis un mois et qu'il compromet le fonctionnement normal du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; M. C n'a produit aucun mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'examen de l'affaire à l'audience du 12 octobre 2023, à 14h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Katz, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Lot-et-Garonne demande au juge des référés de faire injonction à M. C de libérer sans délai le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à leur expulsion de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative auquel il est ainsi renvoyé : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont le comportement violent ou les manquements au règlement intérieur est incompatible avec le fonctionnement de ce service, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant soudanais, a été admis au sein d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. M. C a été destinataire d'une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informant de l'obligation de sortir de l'hébergement d'urgence le 21 août 2023. La libération des lieux par M. C présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département du Lot-et-Garonne et à la nécessité de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Lot-et-Garonne est fondé à demander l'expulsion sans délai de M. C de l'hébergement d'urgence qu'il occupe, sis appartement n° 4 situé dans la résidence Les Hêtres, rue du Bas Montamat à Tonneins. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme A B de quitter sans délai l'hébergement d'urgence qu'il occupe de manière irrégulière sis appartement n° 4 situé dans la résidence Les Hêtres, rue du Bas Montamat à Tonneins. A défaut d'exécution de cette injonction, le préfet du Lot-et-Garonne pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux aux frais et risques de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Lot-et-Garonne et à M. C. Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, D. Katz La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2305302_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel