TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305304_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Regis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2023 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger prononçant son exclusion définitive de l'institut ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de prendre toutes les mesures utiles pour assurer sa réintégration dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de la possibilité de redoubler ou d'effectuer un nouveau stage pour mener à terme sa formation d'infirmier et obtenir le diplôme d'Etat correspondant, et qu'il risque de perdre définitivement le bénéfice du financement de sa formation par son employeur ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été informé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, des décisions susceptibles d'être adoptées par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles et de son droit à consulter son dossier et à se faire assister par la personne de son choix, et, d'autre part, qu'il n'a pas pu prendre connaissance du rapport de stage établi le 13 mars 2023 ; - est entachée d'erreur de fait, - est entachée d'erreur d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections : / - une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; / () ". Aux termes de l'article 15 du même arrêté : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / () Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. / L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. () ". Enfin, aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. ". 3. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation et serait disproportionnée ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger Fait à Montreuil, le 24 mai 2023. La juge des référés, N. Dupuy-Bardot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 230475
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2305304_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA