TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2305305_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. C A, représenté par Me Kanza, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente (30) jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'incompétence territoriale et a été signée par un auteur incompétent ; - a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 août 2023 en présence de Mme Amegee, greffière, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais né le 28 juillet 1988 à Brazzaville, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 janvier 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 25 janvier 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 16 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2023. Par un arrêté du 19 juin 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R.521-1 du code d l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, auprès de la préfecture de l'Oise, son admission au séjour au titre de l'asile le 25 janvier 2019. A cette date, M. A résidait chez SPADA Coallia au 172 avenue Marcel Dassault à Beauvais. En l'absence de changement d'adresse notifié à la préfecture de l'Oise, cette dernière est demeurée territorialement compétente pour se prononcer sur la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la préfecture de l'Oise pour se prononcer sur la demande de M. A doit être écarté. 5. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que par un arrêté préfectoral du 6 février 2023, régulièrement publié, M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, et expose les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour et pour l'obliger à quitter le territoire et permet, dès lors, à ce-dernier d'en contester utilement le bien-fondé. Il est donc régulièrement motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il ne ressort pas, en outre, des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent donc être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2019, qu'il n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 31 mars 2023. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de ce mariage et à l'absence d'éléments permettant de démontrer la réalité et l'ancienneté d'une vie commune avec son épouse, la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire n'ont pas été porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 précité. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision portant refus de séjour : 10. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " 11. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 12. M. A, dont la demande d'asile a été examinée par l'OFPRA, n'établit pas qu'il aurait été empêché de présenter à l'autorité administrative les éléments susceptibles d'influer sur le contenu de la décision litigieuse. En tout état de cause, il ne saurait faire grief à l'autorité préfectorale de ce qu'il n'aurait pas reçu la décision de la Cour nationale du droit d'asile datée du 12 mai 2023. Par suite, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 15. D'autre part, M. A, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. A serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet a rappelé les décisions successivement prises par l'OFPRA et la CNDA sur la demande d'asile de M. A, visé les dispositions de l'article L. 721-3 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fait état de la nationalité de l'intéressé. Il a également examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet ne s'étant pas, contrairement à ce que soutient le requérant, estimé en situation de compétence liée pour fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 16. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. En l'espèce, M. A n'établit donc pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet a pu à bon droit et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation décider que M. A pourra être renvoyé au Congo, pays dont il possède la nationalité, en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2023. Le magistrat désigné, signé G. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2305305_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel