TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305306_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 26 avril 2023, M. A D B, représenté par Me Fotso Pouakam, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit s'occuper seul en France de son enfant en bas âge et supporter financièrement sa famille retournée en Ouganda, qu'il fait l'objet d'une procédure de licenciement et que son état de santé nécessite la présence de son épouse ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle indique que son épouse résiderait en France alors qu'elle avait quitté le territoire à la date de la décision attaquée, en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305296, enregistrée le 19 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2023 à 13h30. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 avril 2022, M. B, ressortissant ougandais titulaire d'une carte de résident de longue durée, a présenté une demande de regroupement familial sur le territoire français au profit de son épouse. Le 30 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande au motif que son épouse était déjà présente en France. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il est constant que M. B et son épouse sont parents de deux enfants, âgés respectivement d'un et quatre ans. Par ailleurs, M. B soutient que son épouse est retournée en Ouganda le 12 février 2022 accompagnée de leur plus jeune enfant, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 25 novembre 2021, et produit un billet d'avion nominatif et le tampon apposé par les services de l'immigration ougandais sur le passeport de sa femme qui mentionnent cette date. Si le préfet fait valoir en défense que l'intéressée était en réalité présente en France à la date de la décision attaquée, cela ne résulte ni des termes ambigus d'un courrier rédigé par le requérant au décours de l'instruction de sa demande, ni de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise dont le préfet n'a produit que la première page, malgré la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, et qui porte ainsi sur une période s'achevant en juillet 2021. Dans ces conditions, l'épouse de M. B et leur plus jeune enfant doivent être regardés comme ayant quitté la France le 12 février 2022 et, compte tenu de la durée de la séparation de la cellule familiale, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision litigieuse dès lors que, à la date à laquelle elle a été adoptée, l'épouse de M. B était retournée en Ouganda depuis le 12 février 2022, est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. Les motifs de la présente ordonnance impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial introduite par M. B au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 novembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 mai 2023. Le juge des référés, Signé G. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2305306_20230503
Données disponibles
- Texte intégral