TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305306_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 12 décembre 2023, M. B, représenté par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 050 euros, ou à défaut de 8 000 euros actualisés au jour de l'audience, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser en outre, pour l'avenir, une somme de 1 350 euros à la fin de chaque trimestre au cours duquel il n'aura pas été relogé. 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Les mémoires ont été communiqués au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2202382 du 16 mai 2022, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B, sous astreinte de 300 euros par mois à compter du 1er août 2022. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 novembre 2021 à l'égard de M. B. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours hébergé chez un tiers, avec lequel il partage un logement de type 2 de 40 m². Cette situation lui rend en outre impossible d'envisager de cohabiter avec sa femme, qu'il a épousée en janvier 2021. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. 4. En revanche, le préjudice futur de M. B ne présentant pas un caractère certain, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme pour l'avenir. Il appartiendra à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande à l'Etat en vue de l'indemnisation de ses éventuels préjudices nés postérieurement à la date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305306_20231221